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Proposition de loi

Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 1 rect.

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. 42 de la loi du 1er juin 1924)


Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, tout acte entre vifs, portant constitution ou transmission des droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38, sous les lettres b,c,d,e,f,g,h,i, le consentement à l'inscription d'une prénotation visé à l'article 39, la mention de l'article 2152 du code civil en cas de cession peuvent être inscrits si les signatures des parties sont authentiquement légalisées ».

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 2 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un établissement public de l'Etat qui est chargé :
1° - d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes destinés à supporter le livre foncier informatisé
2° - d'assurer le contrôle des opérations visées au 1°, en conformité avec les prescriptions de l'article 1316-1 du code civil.
A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un établissement public de l'Etat chargé d'assurer l'exploitation et le contrôle des systèmes informatiques du livre foncier d'Alsace-Moselle.
L'informatisation du livre foncier a été engagée en 1994 et a été confiée à un groupement d'intérêt public, le Groupement pour l'informatisation du livre foncier en Alsace-Moselle (GILFAM), qui associe l'Etat et les collectivités locales intéressées. Lorsque cette tâche sera achevée, l'établissement public succédera au GILFAM pour exploiter et contrôler ce système informatique.
Rattaché au Ministère de la Justice, compte tenu du caractère judiciaire de la publicité foncière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, cet établissement public permettra aussi d'associer à son activité les collectivités et organismes qui sont aujourd'hui membres du GILFAM. C'est pourquoi, il est prévu, comme pour les GILFAM, que son conseil d'administration comprendra des représentants de l'Etat, des trois départements d'Alsace et de la Moselle, de la région Alsace, du Conseil interrégional des notaires et de l'Institut du droit local. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un établissement public de l'Etat, la représentation est faite à parité entre celui-ci et ses partenaires.
Son financement sera assuré par les ressources habituelles de tout établissement public administratif, à savoir les subventions de l'Etat et des personnes publiques qui participent à son administration, mais aussi par une redevance qui correspond aux services rendus par l'informatisation du livre foncier. Cette redevance instituée par la proposition de loi est mentionnée dans la disposition qui deviendra l'article 37 de la loi du 1er juin 1924.
Enfin, pour faciliter la transition avec la mission actuellement menée par le groupement, l'amendement prévoit que l'établissement se substituera à celui-ci dans l'ensemble de ses droits et obligations.





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Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 3

8 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la région Alsace, de l'Institut du Droit local et du Conseil interrégional des notaires.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Objet

Cf. amendement n° 2.





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Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 4

8 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° - Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° - Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.

Objet

Cf. amendement n° 2.





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Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 5 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 sont transférés à l'établissement public.

Objet

Cf. amendement n° 2.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 6 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions des articles additionnels après l'article 1er (amendements ns° 2 à 5), de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

Les travaux de réalisation du livre foncier informatisé menés par le GILFAM seront achevés à la fin de l'année 2005 ; la convention constitutive du groupement est d'ailleurs en cours de modification afin de prolonger sa durée jusqu'à cette date.
L'établissement public créé et régi par les articles aditionnels après l'article 1er, issus des amendements ns°2 à 5, succédera au GILFAM pour exploiter et contrôler les systèmes informatiques qui seront le support du livre foncier. Aussi, convient-il de prévoir qu'il entrera en fonction au 1er janvier 2006.
Tel est l'objet de cet amendement.