Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 2 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Par exception aux dispositions du b) du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.

Objet

A partir de 2002, un grand nombre de départements devra augmenter les taux des impôts locaux pour financer les charges liées au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans les départements où le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national, il paraît légitime que le poids de l'augmentation des impôts ne repose pas dans les mêmes proportions sur les ménages et sur les entreprises.