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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 26

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, FRANÇOIS-PONCET et TORRE


ARTICLE 33 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 septies a été introduit afin de donner un fondement législatif au système de redevances perçues par les agences de l'eau, le Conseil constitutionnel ayant déclaré le dispositif actuel non-conforme à la Constitution en 1982.
Si lever cette inconstitutionnalité est effectivement une nécessité, quatre motifs fondamentaux justifient la suppression de l'article proposé :
Cet article ne répond pas aux objectifs poursuivis en matière de constitutionnalité
A l'issue d'un analyse juridique approfondie, la constitutionnalité de cet article s'avère douteuse : sa rédaction fait notamment référence à un texte réglementaire pour fixer, de manière incomplète, les taux et les assiettes des redevances. De ce fait, il ne donne pas une assise juridique solide au système de redevances. En outre, il fige les modalités actuelles de calcul des redevances, ce qui laisse perdurer l'hétérogénéité des barèmes et des taux en vigueur dénoncée par les rédacteurs de l'article.
Les redevances sont totalement déconnectées des programmes d'intervention qu'elles devraient financer : le système redistributif est nié
Dans sa rédaction initiale, l'article 14 de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964 précise que les agences de l'eau perçoivent des redevances auprès de personnes publiques ou privées « dans la mesure où elles rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent un intérêt. ». 
L'article 33 septies ne fait plus référence aux interventions financées à partir des redevances. Les redevances relèveraient alors réellement d'une fiscalité verte qui frapperait les pollueurs, le caractère incitatif des aides accordées en retour pour soutenir les efforts en faveur de l'environnement n'étant plus évoqué. Ceci n'est pas acceptable.
Cette question doit être débattue dans le cadre de l'examen du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau
Le contrôle parlementaire des redevances perçues par les agences de l'eau constitue l'un des points centraux du projet de réforme de la politique de l'eau déposé au Parlement par le Gouvernement le 27 juin dernier. Cette réforme, annoncée en 1998 en Conseil des Ministres, a suscité une forte mobilisation parmi tous les acteurs de l'eau qui ont activement participé à sa préparation depuis trois ans. L'encadrement parlementaire des redevances doit être discuté dans le cadre d'un débat d'ensemble sur la politique de l'eau, et non au détour d'un collectif budgétaire.
Toutes les conséquences financières n'ont pas été mesurées, en particulier l'incidence de la suppression du coefficient de collecte
L'article 33 septies abroge des dispositions antérieures et, en particulier, le coefficient de collecte qui majore actuellement, d'un facteur variant de 2 à 3 selon les bassins, la redevance pollution acquittée par les usagers domestiques. Le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau prévoit également la suppression de ce coefficient, mais compense cette perte de recettes pour les agences de l'eau par d'autres dispositions, notamment la création d'une redevance pour sujétion de collecte.
La suppression brutale de ce coefficient, sans autre mesure d'accompagnement, risque d'entraîner une division par 2 du budget des agences de l'eau, conséquence dramatique qui n'a pas été évoquée par les rédacteurs de l'article.
 Nous aurons l'occasion de débattre très prochainement du contrôle parlementaire des redevances des agences de l'eau, mais à l'occasion d'un débat cohérent, nourri par les travaux des commissions et des rapporteurs qui auront été chargés d'analyser le projet de loi.