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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 32

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa (a.)) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 » est insérée la référence : « 1383 B, ».

Objet

En régime de fiscalité additionnelle, les communes membres d'un EPCI ainsi que celui-ci sont amenés à percevoir la compensation pour exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en Zone Franche Urbaine en application de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la Ville (article 1383 B du C.G.I.).
Le b) du point I de l'article 26 du projet de loi de Finances rectificative pour 2001 dispose que pour les communes qui appartiennent à un E.P.C.I. soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune pour le calcul de cette compensation est majoré du taux appliqué par E.P.C.I. précité.
Pour tenir compte de cette nouvelle disposition, il serait opportun de compléter la rédaction du cinquième alinéa (a.)) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts afin de pouvoir déduire de l'attribution de compensation versée par les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique à leurs communes membres la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux communes situées en zones franches urbaines.