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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 39

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, de ROHAN, de RICHEMONT, LEGENDRE, GÉRARD et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10 de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11 – Ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice net visé au 1 et 2 ci-dessus, les indemnisations versées au titre de l'aide à la reconversion aux propriétaires de navires touchés par l'interdiction définitive des filets maillants dérivants. »

Objet

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 8 juin 1998, un règlement interdisant l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture de plusieurs espèces de thons et d'espadons. Cette interdiction prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Compte tenu des conséquences économiques et sociales défavorables de cette mesure pour les flottilles de pêche françaises, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 décembre 1998, une décision instituant une mesure spécifique d'aide à la reconversion en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires touchés par l'interdiction.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche a, par la suite, pris une circulaire en date du 10 novembre 2000 destinée à détailler les principes de la mesure de reconversion et à préciser la procédure retenue pour permettre le versement de l'aide à chacun des bénéficiaires.
1. La mesure d'accompagnement adoptée au bénéfice des propriétaires de navires présente un caractère indemnitaire indéniable
La prime forfaitaire individuelle prévue a pour objet de compenser le préjudice subi par les propriétaires de navires du fait de l'arrêt de la pêche aux filets maillants dérivants. Elle doit donc être considérée comme une indemnité versée par l'Etat au titre de dommages et intérêts.
Or, l'objectif de la mesure ne semble pas réellement atteint dans la mesure où le traitement fiscal de l'indemnité contribue à amoindrir le montant de l'indemnisation.
2. L'imposition de l'indemnisation des propriétaires de navires n'est pas conforme à l'objectif de reconversion imposé par l'Union européenne
Les propriétaires des navires armateurs exercent, pour la plus grande majorité, en nom propre et pour quelques uns en sociétés. Leur régime fiscal suit donc respectivement, soit celui de l'imposition sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ( BIC), soit celui de l'imposition sur les sociétés (IS).
Les propriétaires exerçant en sociétés soumises à l'IS verront donc l'indemnité imposée dans les conditions de droit commun, la charge d'imposition s'élevant à un taux de prélèvement de 35,33% des revenus.
En ce qui concerne les propriétaires non assujettis à l'IS, les indemnités seront, en principe, à prendre en compte dans les résultats de l'exercice 2001, résultats déclarés dans la catégorie des BIC et ajoutés aux autres revenus du foyer fiscal de chacun des propriétaires de navires.
Une telle imposition, particulièrement dramatique pour les bénéficiaires, est contraire à l'esprit dans lequel l'indemnité octroyée a été décidée par le Conseil de l'Union européenne.
En effet, la décision du Conseil a été prise non seulement pour promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche, mais également pour pallier aux conséquences économiques et sociales défavorables qu'entraînera l'interdiction des filets maillants dérivants.
Par ailleurs, on se retrouve dans une situation absurde où l'Etat verse une indemnité qu'il finance pour moitié seulement et où il se voit reverser à titre d'imposition près de la moitié de l'indemnité en question.
3. Les opérateurs de pêche français subissent une discrimination de traitement par rapport à leurs homologues italiens également touchés par l'interdiction du filet maillant dérivant
L'Etat italien n'a pas hésité, vertu d'un décret-loi italien du 31 mai 1999, à exonérer d'impôt la prime versée aux marins comme aux propriétaires de navires et même à octroyer une prime supplémentaire visant à garantir le coût des charges sociales engendrées.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, dans un souci de cohérence et d'équité, une exonération totale de l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires de navires, comme l'a fait le gouvernement italien dans le cadre du plan de reconversion « Spadare ».
Il s'agit de conférer aux opérateurs de la pêche les moyens économiques nécessaires à la réussite d'une reconversion imposée par l'Union européenne qui, au demeurant, reste encore très hypothétique.