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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 58 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MURAT, GÉRARD, BRAYE et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu, soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle- ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le  12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement. 

Objet

Cet article, dans sa nouvelle rédaction, vise à faire bénéficier de l'écrêtement des commissions bancaires sur les paiements par carte durant la période de double circulation francs-euros toute personne physique ou morale et non seulement tout commerçant. Il s'agit d'élargir aux artisans et professions libérales le bénéfice de la mesure.
Il prend également en compte le cas des professionnels n'ayant démarré leur activité qu'entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et ne pouvant donc se référer, pour le calcul de l'écrêtement, ni aux sept premières semaines de l'année 2001 ni aux sept dernières.
La période de référence sera donc comprise, pour eux, entre la date de début de leur activité et le 31 décembre 2001 et le montant de référence sera calculé au prorata de leur nombre de jours d'activité en 2001. Le législateur est conscient de la complexité du dispositif proposé mais craint que les délais ne permettent pas au Gouvernement de prendre le décret approprié.
Enfin, cet article autorise les bénéficiaires de la ristourne consentie par les banques à ne l'inclure dans leur bénéfice imposable qu'au moment de son encaissement effectif, par dérogation à la règle de la créance acquise, qui obligerait normalement à imposer la ristourne dès que son montant est connu avec certitude par son bénéficiaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.