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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 72

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code des douanes est ainsi modifié:
I. - Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi intitulé : ''- Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane.''
II - Le point B du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, intitulé : ''Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction'' devient le point C du paragraphe IV de la section II du chapitre IV du titre XII du code des douanes.
III - Il est inséré, au paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un point B ainsi rédigé : ''B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.''
IV. - Il est inséré, sous le point B du paragraphe 4 de la section II du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un article 389 bis ainsi rédigé :
« Art. 389 bis. -  1. En cas de saisie de marchandises :
« - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
« - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 ci-dessus parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
« il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 375 bis ci-dessus ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
« 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destructions, tant en son absence qu'en sa présence.
« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

Objet

L'article 389 du code des douanes permet à l'administration des douanes, sur autorisation du juge d'instance ou du juge d'instruction, de faire vendre avant le jugement de confiscation, les marchandises saisies qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ainsi que les moyens de transport saisis dont la remise sous caution a été refusée par l'infracteur.
S'agissant des marchandises qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, (notamment les produits stupéfiants ou les tabacs), le code des douanes ne contient aucune disposition permettant à l'administration d'en disposer aux fins de destruction avant jugement.
Or, il s'agit de marchandises saisies en grande quantité dont le stockage entraîne des problèmes matériels et de sécurité ainsi que des frais financiers importants.

En outre, il est nécessaire de prévoir une autorisation judiciaire de destruction avant jugement des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale qui en raison de leur détérioration sont rendues impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration. Dans ce cas de figure, la procédure de vente avant jugement est inopérante et le service des douanes doit conserver les marchandises aux fins de destruction jusqu'à
l'intervention du jugement de confiscation, ce qui engendre des frais de stockage très importants en particulier lorsqu'il s'agit d'un stockage dans des entrepôts frigorifiques, sans compter les problèmes d'hygiène.

La mesure proposée offre le moyen juridique, pour l'administration des doyennes, de limiter le paiement des frais de stockage portant sur des quantités de marchandises qui sont parfois très importantes (en 2000 ont été saisies notamment, 219 tonnes de tabacs et de cigarettes de contrebande, 43 tonnes de stupéfiants, ainsi que plus de 4 millions 900 mille pièces présentées sous une marque contrefaite), ainsi que de limiter les risques inhérents à la conservation, jusqu'au jugement de confiscation, de marchandises telles que les stupéfiants ou le tabac, que les organisations mafieuses seraient tentées de vouloir récupérer.

Par ailleurs, le prélèvement d'échantillons préalable à l'engagement de la procédure judiciaire aux fins de destruction présente une garantie suffisante pour les droits de la défense, dans la mesure où les moyens de preuve servant à la manifestation de la vérité sont ainsi préservés.