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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 73

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34 insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I- Après le 1 de l'article 459 du code des douanes sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la loi, la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France
« 1 ter – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code »
II- Au chapitre I du titre XIV du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 451 bis – Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par la loi, les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés »

Objet

Actuellement, l'administration des douanes est confrontée à un vide législatif qui la place dans l'impossibilité de rechercher, constater et sanctionner les éventuelles infractions au régime des sanctions financières mises en place par un règlement communautaire, la loi ou un traité international. Par exemple les sanctions contre les Talibans et Oussama Ben Laden introduites par le règlement N° 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001, modifié par les règlements N° 1354/2001 et N° 1996/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 et du 11 octobre 2001, en application de la résolution 1333 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En effet, le régime actuel ne permet de sanctionner que les infractions aux dispositions des textes nationaux.
En conséquence, cet amendement propose de modifier l'article 5 de la loi N° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger (codifié à l'article 459 du code des douanes). Cette modification permettrait d'étendre les sanctions fixées par cet article de la loi de 1966 aux infractions aux mesures d'embargo financier prévues par la réglementation communautaire.
Par ailleurs, un article 451 bis du code des douanes serait créé afin d'avoir une même définition des « relations financières avec l'étranger », dans tout le titre XIV « contentieux des relations financières avec l'étranger » du code des douanes, couvrant les embargos économiques et financiers prévus par la réglementation européenne. Cette insertion permettra donc, à la direction générale des douanes et des droits indirects, de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, laquelle devra être entendue comme comprenant la réglementation communautaire édictant des embargos économiques et financiers. Ainsi, seront couverts les manquements à l'obligation de gel des avoirs, y compris en l'absence de mouvements transfrontaliers.