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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation sociale

(Nouvelle lecture)

(n° 128 , 129 )

N° 111 rect.

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY, VALLET, DEMILLY, LAFFITTE, GIROD, JOLY, André BOYER et BARBIER


ARTICLE 14 QUATER A


Rédiger comme suit cet article :
I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
«Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
II - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La représentation nationale ne peut se désintéresser plus longtemps d'un problème touchant de près les personnes handicapées, à l'heure où vient enfin d'être supprimée la récupération de l'aide sociale dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'allocation compensatrice tierce personne. Il s'agit de la récupération de l'aide sociale contre les bénéficiaires de l'allocation compensatrice tierce personne, lorsque les bénéficiaires sont les conjoints, les enfants ou la tierce personne. Cet amendement a donc pour objectif de supprimer ce second recours en récupération contre le ou les enfants bénéficiaires d'une donation faite par son parent handicapé et destinataire de l'allocation compensatrice tierce personne. Outre son intérêt en faveur des familles d'adultes handicapées, cette modification a également pour objectif de poser le principe d'un strict parallélisme entre le régime de l'allocation personnalisée d'autonomie et celui de l'allocation compensatrice tierce personne.




NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).