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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation sociale

(Nouvelle lecture)

(n° 128 , 129 )

N° 19 rect.

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 QUATER A


Rédiger comme suit cet article :
I - A la fin de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la personne handicapée dont le paiement de l'allocation compensatrice ou de l'allocation aux adultes handicapés a été ou est suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement, en vertu des articles L. 245-10 du présent code et L. 821-6 du code de la sécurité sociale. »
II - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
III - Les pertes de recettes résultant pour les départements des I et II ci-dessus sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV - Cet article est applicable à toutes les actions en récupération en cours ou à venir,  à compter de la promulgation de la présente loi.