Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Chambres régionales des comptes

(2ème lecture)

(n° 14 , 39 )

N° 11

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 D


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge donnée au comptable.»
II.- L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.»
III.- Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés:
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable.»