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Chambres régionales des comptes

(2ème lecture)

(n° 14 , 39 )

N° 1

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-8 à insérer dans le code des juridictions financières :
«Art. L. 112-8.- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.
«Le Conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
«Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
«Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
«Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.»





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(n° 14 , 39 )

N° 2

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
«Chapitre III
«Discipline
«Art. L. 123-1. -  Les  sanctions  disciplinaires  applicables  aux  magistrats  de  la  Cour  des  comptes  sont  :
«1° l'avertissement ;
«2° le blâme ;
«3° l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
«4° la mise à la retraite d'office ;
«5° la révocation.
«Art. L. 123-2 - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes, siégeant dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre chargé des finances.
«Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation du Conseil supérieur, par le premier président de la Cour des comptes.
«Les décisions sont motivées et rendues publiquement.»





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N° 3

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer le second alinéa du II de cet article.





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(n° 14 , 39 )

N° 4

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


I- Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, par trois alinéas ainsi rédigés :
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
II- En conséquence, supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 221-2 du code des juridictions financières.





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N° 5

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


A la fin de cet article, remplacer les mots :
organisme de sécurité sociale
par les mots :
organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes





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N° 6

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :
«Cette décision est motivée et rendue publiquement.»





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(n° 14 , 39 )

N° 7

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 AA


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - A l'article L. 250-11 du même code, avant la référence : «L. 131-1», est insérée la référence : «L. 111-9,».





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N° 8 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 AA


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V.- A l'article L. 211-4 du même code, les mots : «ou leurs établissements publics» sont remplacés par les mots : «, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de  l'article L. 111-9».





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N° 9

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.»
II.- En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
«La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement)».





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N° 10

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 C


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;





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N° 11

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 D


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge donnée au comptable.»
II.- L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable.»
III.- Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés:
«L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
«Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable.»





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N° 12

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I.- Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
Le rapport d'observations
par le mot :
Il
II.- A la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, supprimer les mots :
d'observations
III.- Au début de la seconde phrase du septième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
Le rapport d'observations
par les mots :
Il





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N° 13

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 241-11 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
«Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.»





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N° 14

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


A. Au début de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, ajouter les mots :
En matière d'amende,
B. En conséquence, au début de la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 241-13 du même code, ajouter les mots :
En matière d'amende,





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N° 15

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 243-4.-  La  chambre  régionale  des  comptes  statue  dans  les  formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.»





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(n° 14 , 39 )

N° 16 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
«Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.»





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(n° 14 , 39 )

N° 17

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 5211-9-1.- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette délégation prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.»





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(n° 14 , 39 )

N° 18

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4424-4-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
à l'article L. 4424-4
par les mots :
au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4





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(n° 14 , 39 )

N° 19 rect. bis

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD et DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.241-12 du code des juridictions financières est complété in fine par les mots : « ou par toute autre personne exerçant une activité professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation qui lui est applicable. »

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 39 )

N° 20

26 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 31 A


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, après le mot :
régularité
insérer les mots :
administrative et financière
et après le mot :
relève
insérer les mots :
, conformément au principe de séparation des pouvoirs,

Objet

La question des appréciations portées par les chambres régionales des comptes sur l'opportunité des choix et des décisions des élus du suffrage universel ne doit pas, en principe, être traitée par la loi : il s'agit en effet de l'application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui interdit aux juridictions de s'immiscer dans le fonctionnement des corps administratifs ou du corps législatif.
La commission des Lois ayant décidé de retenir une nouvelle rédaction du texte que le Sénat a adopté en première lecture, pour tenir compte des observations de l'Assemblée nationale, il est proposé de bien préciser dans l'article que toutes les appréciations portées sur la gestion locale par les chambres régionales des comptes doivent respecter le principe de la séparation des pouvoirs.





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N° 21

26 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 31 D


Dans le deuxième alinéa des I, II et III du texte proposé par l'amendement n° 11 pour cet article, remplacer les mots :
dix ans
par les mots :
cinq ans
 

Objet

En l'absence de dispositions législatives appropriées la prescription prévue en matière de gestion locale a été fixée à 30 ans par le Conseil d'Etat, qui n'a pu que retenir le délai de droit commun.
En première lecture, le Sénat avait fixé le délai de prescription à 5 ans ce qui était plus convenable. L'Assemblée nationale l'a porté à 12 ans ce qui est excessif. L'amendement de la commission des Lois propose de l'abaisser à 10 ans ce qui est encore trop.
Il convient en effet de rappeler que pour des délits financiers qui peuvent porter sur plusieurs milliards de francs, la prescription est de trois ans et qu'elle est de dix ans pour les crimes.
En matière fiscale, la prescription est de deux ans en ce qui concerne les impôts locaux directs et de trois ans en ce qui concerne les autres impôts directs.
En matière de successions ou d'impôt sur la fortune la prescription est de 10 ans.
Enfin, en matière de recettes et de dépenses publiques, quelque soit leur montant, la prescription est de quatre ans.
Soumettre les élus locaux à des règles de prescription aussi longues pour quelques milliers de francs, paraît donc tout à fait excessif ; serait-il aussi grave de devoir cinq mille francs à sa commune que d'avoir tué son voisin ; serait-il plus grave de devoir cinq mille francs à sa commune que d'avoir volé plusieurs milliards dans un marché public ou à l'occasion de transactions privées, ou d'avoir fraudé le fisc en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune ou une succession ?
La mise en débet d'un élu n'est ni un crime, ni un délit et on ne voit pas pourquoi la prescription serait supérieure à celle relative aux impôts directs ou à la déchéance quadriennale.
La logique et l'équité voudraient que la prescription pour une gestion locale soit fixée à trois ou quatre ans.
Toutefois pour tenir compte des délais mis par les chambres régionales des comptes pour examiner les gestions locales et pour les inciter à respecter des délais plus brefs, il est proposé de fixer le délai de prescription à cinq ans.





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N° 22

26 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 31 D


Dans le troisième alinéa des I, II et III du texte proposé par l'amendement n° 11 pour cet article, après le mot :
définitif
insérer les mots :
et sans réserve

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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N° 23 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BALARELLO


ARTICLE 41


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité, la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur tout ou partie des sommes, objet des comptes examinés, il doit être sursis à toute exécution sur ses biens ou revenus personnels à hauteur des sommes reconnues d'utilité publique et ce, jusqu'à la décision définitive du Ministre des Finances. Ledit sursis ne faisant pas obstacle aux mesures conservatoires pouvant être prises.
Ce sursis s'appliquant tant au principal qu'aux intérêts.

Objet

 





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N° 24

29 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 31 AA


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article sont contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 75-56 du 23 juillet 1975 qui rappelle que les ordres de juridictions relèvent du législateur et que toutes les affaires de même nature doivent être jugées par des juridictions analogues.





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N° 25

30 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 31 A


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 9 pour compléter l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, supprimer les mots :
sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

Objet

 





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N° 26

30 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 31 D


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 11 pour compléter l'article L. 131-2 du code des juridictions financières.

Objet