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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité des infrastructures

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 15 rect.

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOUL, BELLANGER, REINER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 118-2 du code de la voirie routière)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-2 du code de la voirie routière, après les mots :
et les modalités d'exploitation de l'ouvrage,
insérer les mots :
au vu d'un rapport à la charge de l'exploitant, établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé, autre que celui qui a établi le rapport de sécurité mentionné à l'article L.118-1 et

Objet

L'objet de ce projet de loi est d'assurer un contrôle qualité en matière de sécurité des ouvrages à risques tout au long et aux différentes étapes de leur vie. Cette nouvelle procédure de contrôle comporte deux phases – avant le commencement des travaux et avant la mise en exploitation.
L'objet de cet amendement est de renforcer cette démarche qualité au stade de la mise en exploitation.
Dans l'état actuel du projet de loi, la délivrance de l'autorisation de mise en service est fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, ce qui est une bonne chose. Cependant rien n'est prévu, aucune contre-expertise, pour juger de l'adéquation des conditions d'exploitation aux exigences de sécurité. C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement la remise d'un rapport sur ce sujet à la commission administrative, permettant ainsi aux élus d'avoir une information sur les conditions d'exploitation de l'ouvrage, avant la délivrance de l'autorisation de mise en service. Ce rapport sera établi par un organisme agréé, autre que celui qui a établi le rapport préliminaire de sécurité.
Il s'agit de vérifier l'adéquation entre l'ouvrage réalisé et son plan d'exploitation par l'établissement d'une contre-expertise, et ainsi de disposer d'informations permettant le cas échéant de demander à l'exploitant de revoir les modes d'exploitation de l'ouvrage et ce, dans un souci de sécurité optimale. Il est par ailleurs proposé que les coûts de ce nouveau rapport soient à la charge de l'exploitant.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.