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Projet de loi

Sécurité des infrastructures

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 14

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, BELLANGER, REINER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-1 du code de la voirie routière :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.

Objet

Amendement rédactionnel, s'inspirant de la rédaction proposée par le rapporteur dans son amendement n° 2. Le processus de contrôle retenu demeure en revanche celui défini par le projet de loi : avis préfectoral consultatif avant le commencement des travaux puis, avant mise en service de l'ouvrage, autorisation préfectorale après avis d'une commission administrative.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 40

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par l'amendement n° 14 pour le premier alinéa de l'article L. 118-1 du code de la voirie routière :
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier…

Objet

Les deux grandes étapes prévues par le projet de loi pour la sécurité des ouvrages correspondent au commencement des travaux et à la mise en service.
La rédaction de l'amendement qui fait référence à la réalisation d'un ouvrage pour la première étape crée une ambiguïté sur le moment où l'Etat doit donner son avis ou son approbation.
Le sous-amendement vise donc à faire référence aux « travaux de construction ou de modification substantielle», ce qui renvoie bien à un avis ou une approbation  de l'Etat avant le début des travaux.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 34

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)


I – Compléter, in fine, l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 118-1 du code de la voirie routière par les mots :
, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.
II – Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 118-1 du code de la voirie routière.

Objet

Le souci du gouvernement est de garantir par cet amendement des délais d'intervention très brefs en cas d'accident ou de début d'incendie notamment dans les tunnels.
On sait, comme l'ont démontré les malheureux accidents déjà évoqués, que la rapidité de l'intervention peut, au moins dans certains cas, permettre de circonscrire les conséquences d'un accident ou de début d'incendie. La proximité de moyens, même limités, d'intervention rapide est donc un facteur de sécurité important et nécessaire.
Par rapport au texte adopté par l'assemblée nationale, cet amendement maintient l'autorité du responsable de la sécurité civile sur l'ensemble des secours et permet de laisser le maître d'ouvrage libre de la mise en place de ces moyens par un concours de l'exploitant, ou par les services de secours publics.
En tout état de cause, c'est au pétitionnaire de préciser les mesures envisagées et leurs conditions de mises en oeuvre, dans son dossier d'exploitation. En outre, le régime d'autorisation garantit que le pétitionnaire proposera des moyens adaptés aux spécificités de l'ouvrage.
Cet amendement rend inutile le dernier alinéa du texte initial proposé pour l'article L. 118-1 du code de la voirie routière.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 15 rect.

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOUL, BELLANGER, REINER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 118-2 du code de la voirie routière)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-2 du code de la voirie routière, après les mots :
et les modalités d'exploitation de l'ouvrage,
insérer les mots :
au vu d'un rapport à la charge de l'exploitant, établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé, autre que celui qui a établi le rapport de sécurité mentionné à l'article L.118-1 et

Objet

L'objet de ce projet de loi est d'assurer un contrôle qualité en matière de sécurité des ouvrages à risques tout au long et aux différentes étapes de leur vie. Cette nouvelle procédure de contrôle comporte deux phases – avant le commencement des travaux et avant la mise en exploitation.
L'objet de cet amendement est de renforcer cette démarche qualité au stade de la mise en exploitation.
Dans l'état actuel du projet de loi, la délivrance de l'autorisation de mise en service est fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, ce qui est une bonne chose. Cependant rien n'est prévu, aucune contre-expertise, pour juger de l'adéquation des conditions d'exploitation aux exigences de sécurité. C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement la remise d'un rapport sur ce sujet à la commission administrative, permettant ainsi aux élus d'avoir une information sur les conditions d'exploitation de l'ouvrage, avant la délivrance de l'autorisation de mise en service. Ce rapport sera établi par un organisme agréé, autre que celui qui a établi le rapport préliminaire de sécurité.
Il s'agit de vérifier l'adéquation entre l'ouvrage réalisé et son plan d'exploitation par l'établissement d'une contre-expertise, et ainsi de disposer d'informations permettant le cas échéant de demander à l'exploitant de revoir les modes d'exploitation de l'ouvrage et ce, dans un souci de sécurité optimale. Il est par ailleurs proposé que les coûts de ce nouveau rapport soient à la charge de l'exploitant.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 20

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GINÉSY

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


Article 2

(Art. L. 118-3 du code de la voirie routière)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.118-3 du code de la voirie routière par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets devront prendre en compte la spécificité des collectivités territoriales lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage.

Objet

Il va de soit que la rédaction de ces décrets devra tenir compte des contraintes des différents maîtres d'ouvrage, notamment lorsque ceux-ci sont des collectivités territoriales.
En effet, en raison des caractéristiques et de l'usage des réseaux relevant de la responsabilité des collectivités territoriales, les règles applicables dans l'immédiat au réseau routier national ne seront pas toutes transposables aux acteurs locaux.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 1

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. L. 118-5 du code de la voirie routière)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 118-5 du code de la voirie routière.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 26

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


A) Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
administratif
insérer le mot :
national
B) Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
Le Président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
C) Compléter l'avant dernier alinéa de cet article par les mots :
, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction de l'article portant création de l'établissement public chargé de la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.
Le point A) précise la nature de l'établissement public, le point B) précise que le Président est nommé sur proposition du Conseil d'Administration, plutôt qu'après un simple avis de celui-ci comme cela figurait dans la version précédente, et le point C) étend les ressources pour permettre à cet établissement de bénéficier non seulement des dividendes des sociétés autoroutières, comme dans la rédaction précédente, mais aussi de subventions et de recettes diverses.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 21

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un établissement public administratif dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif pyrénéen par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
Le président est nommé par décret après avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat, et pour moitié de représentants des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans le massif pyrénéen.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La mise en place d'un dispositif multimodal pour la traversée des Pyrénées apparaît au moins aussi urgente que pour le franchissement du massif alpin. Le présent amendement propose, en conséquence, la création d'un pôle multimodal pyrénéen qui serait de même nature que le pôle multimodal alpin souhaité par le Gouvernement.






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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 2

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 3

(Art. 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« La réalisation d'un nouveau système de transport public guidé ou ferroviaire ou la modification substantielle d'un système existant ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 36

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 3

(Art. 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par l'amendement n° 2 pour le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés avant…

Objet

Les deux grandes étapes prévues par le projet de loi pour la sécurité des ouvrages correspondent au commencement des travaux et à la mise en service.
La rédaction de l'amendement qui fait référence à la réalisation d'un ouvrage pour la première étape crée une ambiguïté sur le moment où l'Etat doit donner son avis ou son approbation.
Le sous-amendement vise donc à faire référence aux « travaux de construction ou de modification substantielle de l'ouvrage », ce qui renvoie bien à un avis ou une approbation de l'Etat avant le début des travaux.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 27

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 3

(Art. 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au transport de personnels.

Objet

Les systèmes de transport accueillant du public sont soumis au contrôle de sécurité du Ministère de l'équipement. Le projet de loi vise à préciser la nature et les procédures d'autorisation requises pour la construction et les modifications substantielles de ces systèmes.
Cependant, ce régime ne s'applique qu'aux systèmes de transport public. Ainsi, les systèmes de transport guidés ou ferroviaires  utilisées dans le cadre d'une entreprise pour le transport des personnels échappent à ces procédures d'autorisation.
Cet amendement a pour objet d'appliquer à ces systèmes de transports, le régime d'autorisation préalable aux travaux et à la mise en exploitation, tel qu'il est prévu pour les systèmes de transport public.
Il nous apparaît en effet souhaitable, dans le prolongement du rapport de Monsieur Roigt sur le téléphérique du pic de Bure, que les systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés aux personnels soient soumis aux mêmes procédures que celles qui s'appliquent au transport de voyageur.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 3

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 3

(Art. 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 13-2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation d'un nouveau système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peut être engagée avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 37

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 3

(Art. 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par l'amendement n° 3 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport faisant appel à des technologies nouvelles…

Objet

Les deux grandes étapes prévues par le projet de loi pour la sécurité des ouvrages correspondent au commencement des travaux et à la mise en service.
La rédaction de l'amendement qui fait référence à la réalisation d'un ouvrage pour la première étape crée une ambiguïté sur le moment où l'Etat doit donner son avis ou son approbation.
Le sous-amendement vise donc à faire référence aux « travaux de construction ou de modification substantielle», ce qui renvoie bien à un avis ou une approbation  de l'Etat avant le début des travaux.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 28

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après les mots :
risques naturels ou technologiques
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme :
susceptibles d'affecter l'ouvrage

Objet

L'ensemble des procédures d'autorisation évoquées dans l'articles 5 de la loi doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat : il n'est donc nullement besoin qu'un deuxième décret particulier fixe les conditions dans lesquelles les risques technologiques et naturels doivent être pris en compte .
Par ailleurs, la prise en compte des risques naturels et technologiques évoqués doit s'effectuer pour tous les ouvrages possibles en fonction de leur positionnement géographique : il n'est donc là encore nul besoin de déterminer un périmètre particulier dans lequel les risques naturels et technologiques doivent être pris en compte.





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(n° 15 , 29 )

N° 4

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 155-1 du code des ports maritimes  par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.





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(n° 15 , 29 )

N° 38

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'amendement n° 4 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes :
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage...

Objet

Les deux grandes étapes prévues par le projet de loi pour la sécurité des ouvrages correspondent au commencement des travaux et à la mise en service.
La rédaction de l'amendement qui fait référence à la réalisation d'un ouvrage pour la première étape crée une ambiguïté sur le moment où l'Etat doit donner son avis ou son approbation.
Le sous-amendement vise donc à faire référence aux « travaux de construction ou de modification substantielle de l'ouvrage », ce qui renvoie bien à un avis ou une approbation  de l'Etat avant le début des travaux.





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(n° 15 , 29 )

N° 5

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.





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(n° 15 , 29 )

N° 39

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'amendement n° 5 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 30 du code du domaine public et de la navigation intérieure :
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage...

Objet

Les deux grandes étapes prévues par le projet de loi pour la sécurité des ouvrages correspondent au commencement des travaux et à la mise en service.
La rédaction de l'amendement qui fait référence à la réalisation d'un ouvrage pour la première étape crée une ambiguïté sur le moment où l'Etat doit donner son avis ou son approbation.
Le sous-amendement vise donc à faire référence aux « travaux de construction ou de modification substantielle de l'ouvrage », ce qui renvoie bien à un avis ou une approbation  de l'Etat avant le début des travaux.





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(n° 15 , 29 )

N° 6

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile :
Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.





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(n° 15 , 29 )

N° 41

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Après les mots:
susceptibles de les affecter
supprimer la fin du texte proposé par l'amendement n° 6 pour la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile.

Objet

1°) La première phrase de l'amendement proposé par la Commission est l'équivalent des amendements précédents. Elle demande en effet que le rapport présente les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter .
Le Gouvernement est donc favorable à cette première partie de l'amendement .
2°) Par contre, la deuxième partie de l'amendement proposé par la Commission ajoute des éléments sur la sécurité des populations riveraines, au regard notamment du survol . Il convient de ne pas « mêler » deux préoccupations différentes, la sécurité des infrastructures qui est l'objet du présent projet de loi et la sécurité du survol des habitations, qui ressort d'une autre logique et qui est pris en compte par la réglementation relative au contrôle des avions et par le régime de certification .
L'objet du sous-amendement du gouvernement est donc de supprimer cette préoccupation de sécurité du survol des habitations de l'amendement de la commission.





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(n° 15 , 29 )

N° 12

19 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


A – Compléter, in fine, cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… ( nouveau) – Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'autorité administrative compétente en qualité d' « établissement connu ». L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d' « établissement connu » doit mettre en œuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserver leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 du présent code ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'« établissement connu ».
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
B – En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 13 rect. bis

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


A) Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... – L'article L. 321-7 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7 . – En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien doit mettre en œuvre des mesures de sûreté sur le frêt et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
« Le transporteur aérien :
« - soit effectue des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du fret et des colis postaux qui lui sont remis,
« - soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un « agent habilité ».
« Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques doivent être remis à l'« agent habilité » exclusivement par un « chargeur connu ».
« Peut être agréé en qualité d'« agent habilité » par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
« Peut être agréé en qualité de « chargeur connu » par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en œuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement et, le cas échéant, la fabrication du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un « agent habilité ».
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.
« Les agréments visés aux alinéas ci-dessus peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'« agent habilité ». A cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 du présent code ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de « chargeur connu ».
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au présent article. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.
« Il détermine également les prescriptions que les « agents habilités » doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.
« Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile en vigueur antérieurement à la publication de la loi n°                  du            relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre conservent le bénéfice de leur agrément.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
B) en conséquence faire précéder le début de cet article par la mention :
I -

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 32

23 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Dans le septième alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 13 rect. bis pour l'article L.321-7 du code de l'aviation civile, après les mots :
pendant le conditionnement
supprimer les mots :
et, le cas échéant, la fabrication





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 33

23 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Compléter la première phrase du douzième alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 13 rect. bis pour l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile par les mots suivants :
, et notamment les conditions de rémunération des prestations assurées à ce titre par les agents habilités.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 7

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone. »
2° Le 5° est supprimé.





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(n° 15 , 29 )

N° 29 rect.

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


I. a) Supprimer les troisième, sixième, septième et huitième alinéas du II de cet article.
   b) Dans le dernier alinéa du II de cet article, après le mot :
fonctionnaires
insérer les mots :
ou agents de l'Etat
II. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. L'article L 130-6 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-6 - Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit « chronotachygraphe » et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. »
III. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - a) Au 6° de l'article L. 130-4 du code de la route, les mots : « contrôleurs des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
b) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : « les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
IV. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement. »
b) Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« , ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ».

Objet

L'article 9 bis, adopté par l'Assemblée Nationale vise à renforcer les moyens de régulation des transports, l'efficacité des contrôles et la prévention des risques, notamment en permettant à l'ensemble des fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres de constater les infractions au code de la route.
La rédaction actuelle du paragraphe II de cet article, est redondante et ambiguë avec le paragraphe III qui prévoit l'habilitation des fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres à constater l'ensemble des infractions du code de la route, alors que le II le prévoit pour les infractions aux seuls articles L 130-4 et L.130-6. Il est donc proposé de supprimer cette disposition dans le paragraphe II.
Concernant le paragraphe III, la rédaction actuelle du premier alinéa, vise les infractions commises par les véhicules d'au moins 9 places et les véhicules d'au moins deux essieux, alors que l'intention du législateur est de viser essentiellement les infractions commises par l'ensemble des véhicules de transport de personnes et de marchandises. L'amendement proposé précise ce point. Pour plus de clarté, la rédaction du deuxième alinéa a également été améliorée. Par ailleurs, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat, a été supprimé, les infractions visées étant précisées dans le texte de la loi.
On note également que les mauvaises habitudes prises par les usagers conduisent souvent à des stationnements anarchiques des véhicules dans les emprises aéroportuaires, notamment devant les aérogares. Cette situation est préjudiciable à la sécurité et la sûreté du système aéroportuaire. Il convient en effet de faciliter, en toutes circonstances, l'accès des aérogares aux véhicules d'intervention et de secours ainsi que les évacuations des personnes. Cette préoccupation revêt d'ailleurs un caractère tout particulier depuis le déclenchement du plan « Vigipirate » et le renforcement des contrôles dans les aéroports.
Pour remédier à cette situation, il est proposé par le paragraphe IV de cet amendement comme cela se fait dans les gares ferroviaires, d'habiliter des agents des exploitants des aérodromes à constater les infractions au stationnement des véhicules par une modification de l'article L.130-4 du code de la route. Ceci s'inscrit dans un contexte où les services de police et de gendarmerie affectés sur les aéroports consacrent les effectifs disponibles à d'autres missions de sécurité et de paix publiques.





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(n° 15 , 29 )

N° 35

24 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de l'amendement n° 29 rect. pour le 10° de l'article L. 130-4 du code de la route :

«10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.»
 





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(n° 15 , 29 )

N° 42

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis . - I - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« II - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I . »
II – Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis . - I - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« II - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I . »
III – Après l'article 4 de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis . - I - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« II - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I . »
IV – L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle. »
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n°70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle. »
 c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 précitée, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 précitée et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 précitée. »

Objet

Les dispositions proposées dans cet article additionnel ont pour objet de transposer en droit français les dispositions de nature législative de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « SEVESO II ». Ces dispositions concernent les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et de produits chimiques.
Les stockages souterrains de gaz et ceux d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ont été réglementés respectivement en application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 et de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958. Les stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle sont régis par la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970.
Il est nécessaire d'introduire, dans les réglementations auxquelles sont soumis ces stockages, des dispositions permettant d'imposer des servitudes d'urbanisation au voisinage des ouvrages considérés comme pouvant présenter des risques pour l'environnement et la sécurité des personnes, notamment à proximité des infrastructures et systèmes de transport.
Le A) modifie les deux ordonnances de 1958 sur les stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ainsi que la loi de 1970 sur les stockages souterrains de produits chimiques industriels pour y inclure la possibilité d'instaurer, autour des installations nouvelles sur un site nouveau, des servitudes d'utilité publique et les pérenniser dans les actes de vente de biens fonciers ou immobiliers.
Le B) modifie l'article L 421-8 du Code de l'urbanisme pour l'étendre aux stockages souterrains existants. Cet article permet au Préfet d'imposer des servitudes lorsque la commune concernée n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme. Il est rappelé, pour une commune dotée d'un plan local d'urbanisme, que le Préfet peut, par l'intermédiaire d'un projet d'intérêt général - article L 123-14 du Code de l'urbanisme, lui imposer de modifier ce plan pour prendre en compte les risques notamment industriels.





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(n° 15 , 29 )

N° 8

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

 






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(n° 15 , 29 )

N° 9

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 22

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


 Supprimer cet article.

Objet

Lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée Nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a précisé qu'un décret aggravant le caractère dissuasif des sanctions pour non-respect des distances de sécurité était en cours de préparation.
Pour ce type d'infraction, le traitement par la contravention nous semble préférable du fait de son caractère immédiat et donc plus efficace.






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(n° 15 , 29 )

N° 30

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 412-2 du code de la route :
«Art. L. 412-2. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un non respect des distances de sécurité dans un tunnel, figurant parmi les ouvrages routiers visés par l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, commet la même infraction dans un délai d'an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
«Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
«Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.»

Objet

L'amendement proposé vise à créer un délit pour la seule récidive à l'infraction de non respect des distances de sécurité dans les tunnels figurant parmi les ouvrages routiers visés à l'article L 118-1 du code de la voirie routière.
La récidive dans un délai d'un an serait sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'amende de 3750 Euros. Le conducteur responsable serait passible également d'une suspension du permis de conduire de 3 ans et d'un retrait de la moitié des points du permis de conduire.
La première infraction serait sanctionnée d'une contravention de 5ème classe que le Gouvernement s'engage à instaurer par décret en Conseil d'Etat dans un délai de 6 mois.
La rédaction de l'article 21 issue de l'Assemblée Nationale faisait la première infraction un délit en raison du niveau des peines prévues et du fait qu'elles figurent dans la loi.
L'existence d'une contravention de 5ème classe en première infraction permettra de concilier la possibilité de sanctionner rapidement les conducteurs; en particulier dans les tunnels transfrontaliers avec un niveau de sanction suffisamment dissuasif (1500 Euros).
En ce qui concerne le délit en récidive, les conditions de délai et le niveau des sanctions ont été fixés selon l'échelle des peines existante dans le code de la route et pratiquée par la doctrine pénale.
Ainsi l'ensemble du dispositif est calé sur celui du délit de grand excès de vitesse (excès de vitesse de 50 km/h et plus), qui figure dans la loi sur la sécurité routière du 18 juin 1999.





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(n° 15 , 29 )

N° 10

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 
 L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
 « Art. L. 721-6 - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »





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N° 11

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'aviation civile, après les mots : « Les enquêteurs techniques » sont insérés les mots : « , les personnes chargées de les assister »