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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme du divorce

(1ère lecture)

(n° 17 , 252 )

N° 1

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. del PICCHIA, GUERRY et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un seul des conjoints a la nationalité française, il peut toujours demander l'application de la loi française. »

 

Objet

 

Les dispositions de l'article 310 du code civil relatives au règlement des conflits de loi française et étrangère en matière de divorce et de séparation de corps ne paraissent pas suffisamment protectrices des droits et intérêts des conjoints français.
D'autres Etats démocratiques voisins de la France, ont adopté des régimes plus protecteurs. L'article 61 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 modifiée dispose, par exemple, que sauf rares exceptions « le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse ».
Conscients des lacunes de l'article 310 du code civil, la doctrine et la jurisprudence ont tenté d'y remédier par différents moyens qui dissimulent mal la volonté délibérée de conférer à la loi française une compétence généralisée et a priori. Les juridictions françaises ont, par exemple recours assez largement aux notions d'ordre public ou même de fraude pour maintenir l'application de la loi française (cas d'un époux étranger domicilié en France qui se rend à l'étranger pour obtenir un jugement de répudiation ou un jugement plus favorable qu'en France, notamment en ce qui concerne la garde des enfants). La doctrine a noté les hésitations de la jurisprudence en ce qui concerne l'application de la loi étrangère. Lorsque la loi étrangère est applicable, la tâche du juge français peut se trouver extrêmement compliquée si la solution présente des éléments de rattachement à plusieurs pays étrangers, la règle de l'un désignant la loi d'un pays tiers. Difficultés enfin en cas de cumul de lois étrangères ou de conflit positif, empêchant de déterminer quelle loi étrangère est applicable. Difficultés enfin lorsque la loi étrangère ignore le divorce ou la conversion de la séparation de corps en divorce.
Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces difficultés en autorisant le conjoint français ayant épousé un conjoint étranger à demander l'application de la loi française.
La loi française ne sera donc applicable que si l'époux français entre dans les cas visés aux alinéas précédents de l'article 310 et, à défaut, s'il le demande expressément.