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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme du divorce

(1ère lecture)

(n° 17 , 252 )

N° 71 rect.

21 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DESMARESCAUX et MM. LECERF, TÜRK, DURAND-CHASTEL et SEILLIER


ARTICLE 11


I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 265-1 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 265-2. - Lorsque les liquidations ne portent pas sur l'attribution d'immeubles ou de droits immobiliers, et qu'elles ne paraissent pas complexes, les parties sont invitées à produire dans le délai d'un an un acte sous seing privé qui porte sur la liquidation de leur régime matrimonial qui sera soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales.
« A défaut de production dans le délai précité, ou à défaut d'homologation de la convention présentée, le juge désignera un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ».
II. En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :
par les mots :
sont insérés deux articles 265-1 et 265-2 ainsi rédigés :

Objet

Le recours systématique à un notaire alourdit les opérations de liquidation et accroît le coût de la procédure de divorce et de ses conséquences. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à un notaire lorsque la liquidation ne présente pas de difficulté particulière. Cet amendement vise de plus à favoriser l'entente entre les époux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.