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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 107

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Après le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4-1. - Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui instituant l'agence de la biomédecine.
Le nouvel article L. 1418-1 prévoit que l'Agence de la biomédecine est compétente en matière d'agrément des praticiens réalisant le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Cet amendement va de pair avec celui qui vous a été proposé pour supprimer à l'article L. 2131-1 la précision selon laquelle l'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à mettre en œuvre ces analyses. Cette disposition est remplacée par une obligation de déclaration à l'autorité administrative compétente, afin d'assurer le suivi de l'activité des structures autorisées.