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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 144 rect.

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 5


Après les mots :
l'opposition de la personne décédée,
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1211-2 du code de la santé publique :
en cas de risque ou d'intérêt majeur pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir un diagnostic sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation. » ;

Objet

L'article 5 du projet de loi autorise la réalisation des autopsies médicales malgré l'opposition de la personne décédée en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes du décès. Il appartient au ministre de la santé de préciser les pathologies et les situations justifiant une telle dérogation. Cette disposition était attendue par le milieu médical pour aider notamment à l'établissement d'un diagnostic en matière de maladie neurodégénérative, les nouvelles techniques d'imagerie n'y suffisant pas. Néanmoins, la notion de « nécessité impérieuse » est un peu floue et il apparaît difficile de préciser les pathologies justifiant une telle dérogation quand le but de l'autopsie est précisément de les identifier. L'amendement propose donc de remplacer les termes « nécessité impérieuse » par « risque ou intérêt majeur » plus précis et scientifique. Par ailleurs, il suggère que le ministre arrête « les modalités de mise en œuvre de la dérogation » et non plus « les pathologies et les situations » la justifiant.