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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 158

25 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil :
« Est interdit, le clonage humain par scission d'embryon ou par transfert nucléaire à des fins reproductive, thérapeutique et de recherche. »

Objet

L'article 15 du projet de loi interdit toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme. Cette rédaction limite en premier lieu l'interdiction au seul clonage à visée reproductive. Elle ne prend pas en compte de surcroît tous les procédés utilisables pour parvenir à cette duplication génétique, notamment la scission d'embryon qui consiste à provoquer artificiellement in vitro ce qui se produit, de façon fortuite, à l'état naturel chez les mammifères en cas de gémellité vraie. Dans ce cas, l'embryon créé est issu des gamètes d'un homme et d'une femme. Il est proposé dans cet amendement de poser clairement et en préalable le principe de l'interdiction du clonage humain, quels que soient le procédé utilisé, par scission d'embryon ou transfert nucléaire, et sa finalité, reproductive, thérapeutique ou de recherche.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).