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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 108

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans la seconde phrase du  troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
ou historique

insérer les mots :
ou mis en œuvre par les collectivités locales en vue de l'
information de leur population

Objet

Cet amendement est relatif aux fichiers dits  de  population.
Les services d'une collectivité locale sont amenés, à l'occasion de l'accomplissement de formalités administratives ou de la gestion de la facturation de certains services (recouvrement de taxes, gaz, eau…), à recueillir des renseignements sur les administrés.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à ces derniers de les créer et de les utiliser en toute légalité. Ainsi pourront-ils en faire usage pour l'envoi aux administrés de courriers, de questionnaires, d'enquêtes ou pour l'établissement de statistiques dans le but d'orienter les projets d'investissements…
La présence d'un correspondant  dans les collectivités locales ouvre sur ce plan de nouvelles perspectives.
La reconnaissance de la mise en place d'un tel fichier présenterait également l'avantage d'autoriser le traitement de données relatif aux  nouveaux résidants d'une commune afin d'améliorer, dans un souci de proximité, les relations entre les nouveaux administrés et le service public communal.
Il n'existe pas, en France,  d'obligation légale de déclarer son domicile, à l'exception des départements d'Alsace Moselle. En Allemagne,  toute personne qui s'installe dans une ville doit faire connaître sa situation auprès des services de la commune.
Il va de soi que les conditions de mise en œuvre et le contenu d'un tel fichier doivent respecter les principes et procédures prévus par les chapitres II, IV et V de la loi et ne pas être utilisés pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées.
En conséquence, l'inscription dans un tel fichier, qui se limite à l'identité et à l'adresse des personnes concernées,  ne doit pas constituer une obligation pour les administrés. Ces derniers doivent être clairement informés lors de la collecte des données de sa constitution, de sa finalité et de son caractère facultatif.