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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 112

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter, in fine, le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport décrit notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contient en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.

Objet

Cet amendement propose d'insérer dans le présent projet de loi le deuxième alinéa de l'actuel article 23 de la loi du 6 janvier 1978 qui est relatif au contenu du rapport que la CNIL doit présenter chaque année au Président de la République et au Premier ministre.
Le contenu de ce rapport n'est pas sans importance dès lors qu'il doit comporter des informations propres à faciliter les relations du public avec les services de la CNIL dont le pouvoir d'information a justement été étendu aux droits et obligations des personnes concernées et des responsables de traitements de données à caractère personnel.
On observera que cette amendement s'aligne sur le dispositif du paragraphe III de l'article 13 nouveau qui énumère le contenu du règlement intérieur de la CNIL alors que l'article 8 actuel de la loi du 6 janvier 1978 se contente de préciser que « la commission établit son règlement intérieur.»)
Dans les deux cas, il est utile d'encadrer le contenu de ces documents.