Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 118

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées
insérer le mot :
exclusivement

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en considération, autant que possible, une préoccupation de la CNIL émise dans le cadre de son avis sur le présent projet de loi.
Le paragraphe I de l'article 44 nouveau prévoit que les membres ou les agents habilités de la CNIL ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'ils sont à usage professionnel à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé.
La CNIL a estimé de ce fait que cette dernière rédaction  permettait à de nombreux fichiers  (fichiers d'associations, de professions libérales, de starts-up…) d'échapper à son contrôle.
En proposant d'exclure du contrôle les seuls lieux « exclusivement » réservés au domicile privé, cet amendement  offre une avancée  qui conforte le pouvoir  d'investigation de la CNIL dans le respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée dont le domicile est une composante.