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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 61

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le I bis du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« I. bis - Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
« - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.