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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 89 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, à l'exception des dispositions expressément prévues par la loi, l'anonymisation des décisions de justice est soumise, en vue notamment de leur diffusion gratuite par voie électronique, à l'appréciation de chaque juridiction compétente.
« Pour les décisions antérieures à la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il appartient à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat de définir de façon limitative les décisions devant faire l'objet d'une anonymisation.

Objet

Dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet, dénommé Légifrance, il a été décidé de diffuser gratuitement, parmi d'autres données juridiques, les décisions des principales juridictions. Or, la CNIL a recommandé que l'ensemble de cette jurisprudence soit anonymisé, tant pour le flux depuis le 15 septembre 2002, que pour le stock utilisable aujourd'hui (environ 450 000 décisions). Cette disposition, outre qu'elle ne permet nullement de garantir aux citoyens susceptibles d'être concernés par une décision de justice, une véritable protection juridique -puisque certaines sociétés privées ont la possibilité de présenter sur l'internet les mêmes décisions en contrepartie d'un paiement- entraînerait pour l'administration une charge financière considérable (évaluée à environ 1 million d'euros), au moment où celle-ci recherche au contraire la réalisation d'économies budgétaires.
L'adoption de cet amendement permettrait de satisfaire les recommandations de la CNIL dans de bonnes conditions opératoires. L'anonymisation serait donc désormais spécifiée au cas par cas par chaque instance de jugement, et pour le passé réglée selon les décisions de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.