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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence et sécurité en matière nucléaire

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )

N° 46 rect.

7 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :
I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site.
La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13.
II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des associations agréées de protection de l'environnement, des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées.
Les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de l'exploitant, assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées, ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local nommé par lui, y compris lorsqu'elle est dotée d'un statut d'association.
Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès du site d'une ancienne installation nucléaire de base. 
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.
L'Etat tient à jour la liste des commissions locales d'information.
IV. - La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.
V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 30.
La Haute autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioproection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
La commission peut saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.
La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
- la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements.
Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
VII. - Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.
Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.