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Direction de la séance

Projet de loi

soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 351 , 356 )

N° 23

16 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes Vlll et X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. »

Objet

 

Les partenaires sociaux interprofessionnels signataires de la convention UNEDIC ont conclu le 19 juin 2002 un accord relatif à l'assurance chômage des intermittents du spectacle, prenant la forme d'un avenant aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
L'avenant prévoit pour ces professions une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés, conduisant à doubler le taux de cotisation de droit commun.
Cette contribution spécifique doit combler une partie du déséquilibre financier du régime des intermittents du spectacle, dans le contexte général de dégradation des finances de l'UNEDIC. Ce déséquilibre s'est en effet considérablement aggravé ces dernières années, alors même que' le nombre des intermittents indemnisés au titre des annexes VIII et X s'est accru.
Il s'agit d'une mesure de sauvegarde prise par les partenaires sociaux permettant de préserver le régime des intermittents du spectacle et ses conditions particulières d'indemnisation. Cette mesure ne remet pas en cause les conditions d'indemnisation spécifiques des intermittents du spectacle. Elle permet au contraire, à travers une contribution spécifique de la profession, de dégager - une partie - des moyens nécessaires à sa pérennité, tout en maintenant le régime des intermittents dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle de la convention UNEDIC.
Le gouvernement n'entend pas anticiper la décision qui sera la sienne à l'issue de la consultation des partenaires sociaux qui vient d'être engagée sur l'ensemble des avenants à la convention UNEDIC récemment conclus
- et- pas seulement celui portant sur les annexes VIII et X. Toutefois, il souhaite, à travers cet amendement, réunir les conditions d'un agrément de l'avenant «intermittents ». L'agrément de cet avenant requiert en effet une modification législative préalable.
En effet, l'article L. 351-14 du code du travail ne prévoit pas, au titre des aménagements susceptibles d'être engagés par un accord interprofessionnel pris dans le cadre de l'article 351-8 du code du travail, la détermination de taux de contribution différents selon les secteurs, ni celle de taux spécifiques applicables à une profession.
Le présent amendement vise conséquemment à :
- réunir les conditions légales pour la mise en œuvre des mesures par les partenaires sociaux décidées, sous leur responsabilité de gestionnaires de l'UNEDIC, afin de rétablir l'équilibre financier de l'assurance chômage;
- permettre l'agrément de l'avenant «intermittents» en prévoyant explicitement la possibilité pour un accord interprofessionnel, conclu dans le cadre de l'article 351-8 et en application de l'article 351-14, de prévoir un taux de contribution spécifique pour les intermittents du spectacle, compte tenu des conditions particulières d'indemnisation dont bénéficient ces derniers;
- dans le cadre la situation créée par la loi n° 2002- 311 du 5 mars 2002 prorogeant les annexes VIII et X, garantir la pérennité du régime particulier des intermittents du spectacle, tout en permettant aux partenaires sociaux d'en consolider le financement.