Direction de la séance |
Projet de loi amnistie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 355 , 358 ) |
N° 19 17 juillet 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. del PICCHIA, DUVERNOIS et GUERRY ARTICLE 10 |
Objet
Les établissements d'enseignement français à l'étranger, quel que soit leur statut, en gestion directe, conventionnés ou homologués, ont pu prendre à l'encontre des élèves des sanctions disciplinaires ayant des incidences sur leur admission ou leur orientation dans les établissements du système scolaire français : notamment établissements scolaires publics ou sous contrat en France ou établissements français à l'étranger (visés à l'article L 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L 452-2 à L 452-5 dudit code).
Bien que ces sanctions paraissent déjà visées au premier alinéa de l'article 10, dans un souci de sécurité juridique, il a paru utile de préciser expressément qu'elles sont amnistiées au cas où un doute surgirait en ce qui concerne le champ d'application territorial de la loi d'amnistie. Une ordonnance de référé du conseil d'Etat en date du 29 avril 2002 précise en effet que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des élèves par les établissements Français à l'étranger qui ne sont pas en gestion directe n'ont pas le caractère de sanctions administratives.
Bien entendu, cette amnistie ne concernera pas les cas exclus par le chapitre IV du projet de loi ni ceux réservés par les autres alinéas de l'article 10.