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Direction de la séance

Projet de loi

amnistie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 355 , 358 )

N° 20 rect. bis

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le dix-septième alinéa (14° bis) de cet article :
14° bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement ;

Objet

L'article 3 du projet de loi prévoit l'amnistie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés lorsque ces délits sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
En revanche, en application des 14° bis, 14° ter et 14° quater de l'article 13, les délits d'entrave commis par des employeurs qui, eux ne sont passibles que d'un an d'emprisonnement (deux ans en cas de récidive), ne seraient pas amnistiés.
Dans le souci d'apaiser les tensions collectives, et pour rétablir un élément d'égalité de traitement entre salariés et employeurs, tout en excluant de l'amnistie les récidivistes, les exclusions prévues par les 14° bis, 14° ter et 14° quater ne devraient s'appliquer qu'aux délits passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
Il paraît en outre opportun de regrouper les dispositions 14° bis, 14° ter et 14° quater en une seule disposition.