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Direction de la séance

Projet de loi

amnistie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 355 , 358 )

N° 65

22 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le dix-septième alinéa  (14° bis ) de cet article :

14° bis Infractions d'atteinte à la législation et à la réglementation en matière de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, prévues par les articles L. 263-2-2, L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et suivants du code du travail, qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;

 

Objet

 L'article 3 du projet de loi prévoit l'amnistie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés lorsque ces délits sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
En revanche, en application des dispositions des alinéas 14° bis, 14° ter et 14° quater de l'article 13, les délits d'entrave commis par des employeurs qui, eux, ne sont passibles que d'un an d'emprisonnement (deux en cas de récidive), ne seraient pas amnistiés.
Dans le souci d'apaiser les tensions collectives et pour rétablir un élément d'égalité de traitement entre employeurs et salariés, tout en excluant de l'amnistie les récidivistes, les exclusions prévues par les alinéas 14° bis, 14° ter et 14° quater ne devraient s'appliquer qu'aux délits passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
Il paraît en outre opportun de regrouper les dispositions de ces trois alinéas en une seule.