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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 244

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
«Art. 720-1-1.- La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi par deux expertises médicales distinctes concordantes, qu'ils sont atteints soit d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, soit d'une maladie qui est durablement incompatible avec le maintien en détention.
«Cette suspension est ordonnée, après avis du ministère public, par décision motivée du juge de l'application des peines pour les peines d'une durée inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans et de la chambre régionale de la libération conditionnelle dans les autres cas.
«Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
«Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.»