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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 294 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.
Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de 5 ans.

Objet

Dans le cadre de la réglementation actuelle les techniciens de laboratoire ne sont autorisés à prélever qu'à l'intérieur du laboratoire sous le contrôle du biologiste conformément au décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997.
Les seuls professionnels de santé à être autorisés à faire des prélèvements de sang à l'extérieur du laboratoire en vue d'analyses de biologie médicale et d'une manière autonome sont les biologistes, les infirmiers(es), accessoirement les médecins et les sages-femmes.
Habituellement pour les prélèvements au domicile du patient ou en établissements de soins privés ou publics, les laboratoires d'analyses de biologie médicale envoient des infirmiers(es).
Depuis plusieurs années les laboratoires ne trouvent plus d'infirmiers(es) pour exécuter ces prélèvements que ce soit à l'intérieur du laboratoire ou à l'extérieur (domicile, clinique) pour des raisons de pénurie flagrante. Il manque en effet cruellement d'infirmiers(es) aussi bien en ville qu'en clinique ou à l'hôpital. De plus le prix peu attractif du déplacement accentue la pénurie (1,37 € soit 9 F).
Il faut savoir que 20 % des prélèvements d'un laboratoire d'analyses médicales sont faits à l'extérieur du laboratoire, ce qui représente une part importante des prélèvements.
En cas de maladie du patient ou en cas d'urgence absolue en ville dans les conditions actuelles de la réglementation, le laboratoire ne peut plus assurer cette obligation de santé publique et aller prélever le patient. En effet en l'absence d'infirmiers(es) le biologiste ne peut pas tout faire : prélever sur place dans son laboratoire et aller au domicile du patient ou en clinique.
La seule solution immédiate qui permettrait de satisfaire à cette obligation de santé publique consiste à étendre les dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer si nécessaire les prises de sang en dehors des laboratoires.
Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales, munis d'un certificat de prélèvement sur mandat d'un des biologistes directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.
Il faudra prévoir un enseignement spécifique sur les premiers soins à donner en cas d'incident lors de la prise en sang, soit au cours des études lors de l'obtention du certificat de capacité de prélèvement, soit par une formation complémentaire pour les techniciens déjà en place.
Enfin dans l'attente de la formation et de la disponibilité éventuelle de nouvelles infirmiers(es), et afin de tester le système mis en place, il serait préférable de prévoir cette autorisation pour une période temporaire de 5 ans.
Ces nouvelles dispositions qui recueillent l'assentiment de l'ensemble des syndicats représentatifs des biologistes et des techniciens permettraient :
- de répondre aux problèmes aigus et permanents de santé publique posés par les urgences en ville sans bloquer le fonctionnement du laboratoire,
- de pallier l'impossibilité actuelle de recruter du personnel infirmier,
- d'assurer une plus grande qualité des prélèvements dont on sait qu'ils conditionnent la qualité de l'analyse en conformité avec le Guide de Bonne Exécution des Analyses - GBEA - (volume, mode de recueil, délai et conditions de conservation et d'acheminement). Les techniciens sont les plus qualifiés pour répondre à cette exigence de qualité définie dans le GBEA.
- Accessoirement, d'assurer la pérennité des techniciens dans les laboratoires à une époque d'automatisation en leur permettant de faire évoluer leur exercice.