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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 314

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6 - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité ragional de l'organisation sociale et médico-sociale par l'article 18 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition du conseil et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. A - Après l'article L.6121-12 dudit code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-13 - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6 »
B - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie dudit code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21 - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13.
« Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 sont fixées par décret. »





Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).