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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 343

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots :
à l'exclusion des
insérer les mots :
5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,

Objet

Une partie des risques de responsabilité civile médicale sont difficilement assurables. Il s'agit notamment des risques sériels lourds que peuvent représenter les producteurs de produits de santé et notamment, à ce titre, les risques encourus par les receveurs de produits sanguins labiles.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet d'exclure du champ de l'obligation d'assurance les produits sanguins labiles mentionnés au 5° de l'article L.5311-1 du code de la santé publique. Ainsi, l'Etablissement français du sang sera exonéré de son obligation d'assurance à l'égard des receveurs : en cas d'accident médical, c'est l'EFS lui-même qui indemnisera les préjudices subis par les victimes. Toutefois, il est précisé que l'EFS reste soumis à une obligation d'assurance à l'égard des donneurs de sang.
En effet, le dernier contrat conclu en 1998 était léonin (prime annuelle de 10,75 MF pour une couverture entre 100 et 200 MF de sinistres). C'est pourquoi, compte tenu de l'état du marché, il a été décidé que l'EFS serait son propre assureur à l'issue de ce contrat (soit le 4 mai 2001).