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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 390

25 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

 

Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé avant sa naissance du fait d'une faute caractérisée dans la mesure où ledit professionnel ou établissement a manqué à son obligation d'information à leur égard et a empêché leur consentement éclairé et réfléchi à l'accueil d'un enfant gravement handicapé et aux charges particulières que cela implique, ceux-ci peuvent obtenir une indemnité. Celle-ci, gérée par le représentant légal de l'enfant dans l'intérêt de ce dernier, est destinée à compenser les contraintes particulières auxquelles sont assujetties les parents concernés afin de remplir leurs obligations telles que mentionnées à l'article 213 du code civil et que la faute caractérisée n'avait pas permis d'anticiper.
« Cette indemnité est incessible et insaisissable.

 

Objet

 

 

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions ; tout d'abord le terme de faute caractérisée plutôt que de faute lourde semble opportun ; il a d'ailleurs été retenu aussi bien par l'amendement originel du Gouvernement que par celui de la commission des affaires sociales. C'est d'ailleurs le terme qui avait été retenu également dans la loi sur les délits non intentionnels que connaît bien M. FAUCHON. De plus, plutôt que de parler à l'égard des parents ou de la mère de l'impossibilité d'exercer leur choix, il convient mieux d'évoquer le manquement au devoir d'information de la part du praticien qui est aussi bien reconnu par la jurisprudence et bien plus généralement utilisé en matière de responsabilité médicale, de même que l'absence de consentement éclairé et réfléchi desdits parents. Or, personne ne contestera que l'accueil d'un enfant atteint d'un handicap d'une particulière gravité requiert une assistance et un soutien psychologiques pour les parents mais aussi, le plus tôt possible, des indications quant aux modalités de prises en charge, aux établissements recommandés et aux aides possibles, tout ce dont les parents concernés n'ont pu bénéficier du fait de l'ignorance du handicap de leur enfant ( les places en crèche, dans les établissements ordinaires ou dans des établissements spécialisés…).Il convient donc de compenser les charges particulières que les parents devront assumer et qu'ils n'ont pu anticiper alors qu'ils restent assujettis aux dispositions de l'article 213 du code civil et notamment au fait qu' « ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).