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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 391

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 244 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme CAMPION

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I - Après les mots :
dont il est établi
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale :
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
II - Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncée à l'alinéa précédent.
III - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge d'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.

Objet