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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 425 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC, Mme DESMARESCAUX et M. DARNICHE


ARTICLE 52 BIS


 

Rédiger ainsi les quatre premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié :

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine et d'un diplôme de compétence sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée de ces études spécifiques et les épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme de compétence en ostéopathie ou en chiropraxie.

S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon les modalités relatives à la formation spécifique d'ostéopathie ou de chiropraxie fixées par décret, et selon les équivalences reconnues par le Conseil de l'Ordre des Médecins en ce qui concerne le diplôme de docteur en médecine.

Les médecins en exercice, à la date de publication de la présente loi, ainsi que les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme de compétence mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret.

En outre les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi devront obligatoirement suivre un enseignement complémentaire approfondi en sciences fondamentales, physiologie humaine, anatomie, études cliniques et théoriques, avec des stages pratiques au lit du malade. Cet enseignement devra être élaboré selon les directives de l'Académie de Médecine et de l'agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation de santé et devra être validé par la faculté de médecine.

Objet

  

L'amendement de la commission n'est pas suffisant. Il instaure la nécessité de commencer des études de médecine pour être ostéopathe ou chiropracteur sans pour autant les finir. Pourquoi s'arrêter en chemin ? Pourquoi ne pas finir les études de médecine et se spécialiser ensuite ?

Ce sous-amendement tend à ce que l'ostéopathie et la chiropraxie ne puissent être pratiquées par des non-médecins et à réserver l'exercice de ces spécificités médicales aux médecins, seuls praticiens habilités à faire un diagnostic et à traiter nos concitoyens avec le maximum de garanties et de sécurité.