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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 153

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la dernière phrase du IV de cet article :
Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

Objet

Des décrets en Conseil d'État pourront prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de GNL, ainsi qu'aux conditions commerciales générales, lorsque ces dérogations seront justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures.
Le paragraphe IV de cet article prévoit que ces dérogations pourront être accordées par le ministre chargé de l'énergie après « consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. »
Le terme de « proposition » apparaît plus opérant que celui de « consultation ».
En vertu de la règle du parallélisme des formes, on voit mal, d'autant plus qu'il s'agit d'une procédure dérogatoire, pourquoi la CRÉ ne serait que consultée sur la dérogation alors qu'elle dispose d'un pouvoir de proposition qui lie le ministre pour la décision principale de fixation des tarifs d'accès aux réseaux.
En outre, la même règle veut que l'on recourt à un arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'énergie.