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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 202

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :
I Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation, la production du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié et des stockages souterrains. Il précise les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et des fournisseurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
Des cahiers des charges types développant ces prescriptions, font l'objet d'arrêtés ministériels.
II Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constate que l'exploitation d'une installation gazière ou l'exécution de travaux ou d'activités sur cette installation ou dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si à l'expiration de ce délai l'exploitant ou l'exécutant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
1°) décider de la mise hors service temporaire de la dite installation ou la suspension des dits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prises ;
2°) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de l'installation, à l'exécution des mesures prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension immédiate des travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers sur l'installation gazière ou dans son voisinage.
3°) Un décret indique les conditions à remplir par chaque opérateur pour chaque type d'infrastructure et ses fonctionnements en matière de qualification, de formation, d'habilitation des intervenants, d'organisation de ses moyens humains, d'organisation et des moyens de secours sur incident ou accident, de délais maximaux d'intervention.
Un cahier des charges type à respecter par chacun fait l'objet d'un arrêté ministériel.

Objet

Compléter l'article 13 pour renforcer les obligations de sécurité des divers opérateurs gaziers.