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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 213

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit cet article :
Sont reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel, dans la limite de leur consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi.
2° Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.
Conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le seuil mentionné à l'alinéa précédent est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel égale à 20% de la consommation annuelle totale ; il est au moins égal à 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé à compter du 10 août 2003, puis du 10 août 2008 pour permettre une ouverture du marché national du gaz égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il est au moins égal à 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et  au moins à 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008.
3° Les distributeurs, au titre  de l'approvisionnement effectif leurs clients éligibles situés dans leur zone de desserte.
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles.
Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, son contrat de fourniture conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation devient effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture conclu par des clients éligibles depuis le 10 août 2000, dès lors que les conditions de ces contrats ont été librement négociées entre les parties.

Objet

 

Cet amendement de réécriture de l'article 2 définissant les clients éligibles a pour objet de permettre une ouverture maîtrisée et progressive du marché du gaz, comme le permet la directive.
Pour les producteurs d'électricité, leur éligibilité est limitée à leur seule consommation de gaz naturel destinée à la production d'électricité, ce que ne prévoit pas l'actuel projet de loi. Il est précisé par ailleurs comme le prévoit la directive que cette éligibilité s'entend par site et non par entité juridique. La cogénération est exclue de l'éligibilité dès lors qu'elle bénéficie de l'obligation d'achat par EDF et les distributeurs non nationalisés. En effet, si la cogénération mérite d'être encouragée de par ses performances énergétiques et ses avantages environnementaux par rapport au fioul ou au charbon, il n'apparaît pas souhaitable de susciter artificiellement un marché non viable, d'autant que le financement des surcoûts générés par l'obligation d'achat est pour l'heure imparfaitement assuré.
Pour les consommateurs finaux, il est proposé d'en rester strictement aux obligations de la directive et de ne pas permettre une accélération du marché national tant au niveau du calendrier que du degré d'ouverture du marché, comme le permet la rédaction retenue par le texte du Gouvernement, par un simple décret, sans que le Parlement ait à se prononcer. Une référence explicite à la directive de 98 est introduite à cet effet.
Pour les distributeurs, l'amendement s'en tient à l'éligibilité dite « partielle » exigée par la directive, à savoir l'éligibilité en vue d'approvisionner leurs clients éligibles. Une éligibilité totale des distributeurs ne présente aucun avantage au regard des missions de service public qui leur sont confiées : à court terme, ils ne pourraient pas faire bénéficier aux clients domestiques des éventuelles baisses des prix qu'ils auraient pu obtenir auprès de nouveaux fournisseurs, les tarifs de vente à ces clients étant péréqués et réglementés. A plus long terme, on peut craindre une remise en cause de la distribution publique de gaz et ce qui lui est associée, la péréquation.
L'amendement prévoit, dans un souci de transparence que le ministre publie la liste des clients éligibles comme le propose le projet de loi du 17 mai 2000.
Enfin, il est proposé d'encadrer la procédure de résiliation des contrats en cours : les clients qui ont pu librement négocier, dans le cadre de leur éligibilité, les conditions de leur contrat de fourniture depuis le 10 août 2000, date à laquelle la directive est entrée en vigueur, ne pourront demander à nouveau une résiliation anticipée de leur contrat.