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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 214

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


 

Remplacer les deux premiers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ils sont chargés de l'accomplissement des missions de service public dans les conditions définies au titre III de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations.
Tout bénéficiaire de l'autorisation de fourniture communique chaque année au ministre chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante, les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations fixées par son cahier des charges en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du ministre en charge de l'énergie sur les contrats d'importation du gaz naturel excédant un volume ou une durée fixés par ledit arrêté.
Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé de l'accomplissement des missions de service public mentionnées au premier alinéa , lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une diversification suffisante et risque d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie, peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan d'approvisionnement.

Objet

 

Les dispositions de cet article permettant d'assurer la sécurité des approvisionnements en gaz naturel méritent d'être renforcées. C'est pourquoi cet amendement propose :
- de préciser que les fournisseurs exercent leur activité non seulement dans les conditions définies par leur autorisation, mais aussi, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges des concessions de distribution.
- de rappeler qu'ils ont en charge des missions de service public, comme la sécurité d'approvisionnement et la continuité de fourniture et qu'à ce titre, ils sont responsables de leur bon accomplissement.
- de détailler et renforcer la procédure d'information du ministre en charge de l'énergie afin qu'il s'assure que la sécurité d'approvisionnement est bien préservée : le plan prévisionnel d'approvisionnement est rendu obligatoire ainsi que sa communication au ministre en charge de l'énergie ; les fournisseurs autorisés doivent aussi lui communiquer les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations fixées par le cahier des charges en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement ; enfin, le ministre doit pouvoir avoir connaissance de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses missions et relatives aux gros contrats d'importation.
Par ailleurs, il est proposé que la procédure de mise en demeure en cas d'insuffisance de diversification des sources d'approvisionnement porte aussi sur la fiabilité de ses sources.
Ces propositions s'inspirent des dispositions que présentait le projet de loi du 17 mai 2000.