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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 216

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée s'appliquent aux prix d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Les prix et conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la qualité de l'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, après chaque mise à jour, leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par la présente loi et par les règlements pris pour son application. Les barèmes sont accompagnés d'un état récapitulant les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations de ces entreprises. Les conditions commerciales générales sont suffisamment détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux demandes des utilisateurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve ces barèmes et conditions commerciales générales et publie sa décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises concernées de compléter ou de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1 de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée. Les opérateurs publient les barèmes et conditions commerciales générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des utilisateurs.
Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conclues lorsqu'elles sont justifiées par des modalités d'utilisation des ouvrages et installations notablement différentes de celles qui font l'objet des conditions commerciales générales. Elles sont communiquées à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz qui peut s'y opposer dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un opérateur ne se conforme pas dans les délais réglementaires aux dispositions du présent article, ou aux mises en demeure adressées en application du troisième alinéa, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues au 1°de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée.

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 5 a un double objet : Tout d'abord faire figurer les règles tarifaires de vente de gaz naturel aux clients non éligibles dans le titre traitant du service public et réserver cet article aux seules règles relatives aux conditions d'accès des tiers aux réseaux. Enfin , proposer la mise en place d'un système d'accès des tiers aux réseaux qui tout en étant réglementé, laisse aux opérateurs un pouvoir de propositions des tarifs, sous le contrôle de l'autorité de régulation pour les opérations standard, et maintient une liberté contractuelle pour les opérations non standard.