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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 232

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
«  III. Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissement public de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

Objet

Les dispositions du sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 concernant une modalité importante d'exercice, par les communes ou leurs établissements publics de coopération, de leurs compétences dans le domaine du gaz, il semble nécessaire de les insérer dans le code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il est préférables d'être homogène avec la rédaction de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales qui vise les établissements publics de coopération. Enfin, les concessions et les régies visées au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 concernant non seulement la distribution, mais aussi la fourniture de gaz. Il est donc préférable de mentionner la distribution et la fourniture de gaz, plutôt que la seule distribution de gaz.