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Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 239

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires à l'application des dispositions de sécurité publiques et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financier et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

Objet

 

Le respect des prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport ou de distribution de gaz nécessite, dans certaines situations techniquement complexes, le recours à une expertise indépendante pour évaluer les mesures utiles à la sécurité et à la protection de l'environnement. Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de canalisations de transport de gaz ou d'agrément d'opérateurs de distribution.
A l'instar du dispositif prévu par l'article L. 514-8 du code de l'environnement en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il convient de prévoir que le financement de l'expertise indépendante est assuré par l'opérateur industriel qui bénéficie de l'usage de la canalisation.