Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 91

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I . -Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« I - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Ces charges comprennent :
« a) en matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée : les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé ;
« 2° les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.
« b) en matière de fourniture d'électricité :
«  1° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;
«  2° les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2 . Ces coûts sont pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé comme le produit d'une contribution unitaire par la somme :
« - des kWh consommés dans le cadre de la tarification spéciale "produit de première nécessité", pondérés d'un facteur 0 ;
« - des kWh consommés dans la limite de 20 GWh, pondérés d'un facteur 1 ;
« - des kWh consommés au-delà de 20 GWh et dans la limite de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/3 ;
« - des kWh consommés au-delà de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/5.
«  Le montant de la contribution unitaire est calculé de façon à ce que les contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées aux a b ci-dessus, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le service de distribution d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par le gestionnaire ou le service précité au vu des kilowattheures livrés au contributeur. Les contributions sont acquittées par le contributeur en même temps que le règlement de la facture d'électricité pour les clients non éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées au 1° et 2° des a et b ci-dessus, les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
«  Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2 .
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité."

I .-  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.