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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 1

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
liquéfié
insérer les mots :
détenu ou exploité par un opérateur, y compris les installations fournissant des services auxiliaires





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 2 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


I. Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
fournisseurs
insérer les mots :
et, le cas échéant, à leurs mandataires,
II. Par coordination, dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
éligibles
supprimer le mot :
et







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N° 3

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.





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N° 4

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa  (1°) de cet article, après les mots :
gaz naturel
insérer les mots :
dans la limite de leur consommation de gaz utilisé pour la production d'électricité sur un site donné





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N° 5

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) de cet article :
Ce décret...





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa de cet article :
Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture...





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10 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Après les mots :
annuelle totale ;
rédiger comme suit la fin de la première phrase du quatrième alinéa de cet article :
il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer le mot :
Ce seuil
par le mot :
Il





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
de manière à
par le mot :
pour





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :
Il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début de la première phrase du cinquième alinéa (3°) de cet article :
3° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les distributeurs...





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10 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article :
Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur...





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9 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté, son contrat de fourniture et de transport conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un client a conclu un contrat dans des conditions distinctes du tarif en vigueur avant le 10 août 2000, après cette date, il ne peut être fait application des dispositions des deux dernières phrases de l'alinéa précédent.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
alimenter les
par les mots :
livrer ou vendre aux





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Au début du troisième alinéa du I de cet article, après les mots :
L'autorisation
insérer les mots :
de fourniture





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article, après les mots :
ou refusée
insérer les mots :
de manière objective et non discriminatoire





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Compléter in fine la première phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots :

de fourniture





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du II de cet article :

Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots :

de fourniture

remplacer le mot :

doit

par les mots :

est tenu de





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

de manière à

par le mot :

pour





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

il peut être mis en demeure, par le minitre chargé de l'énergie,

par les mots :

le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II de cet article :

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

sur la proposition de diversification de celui-ci

par les mots :

sur le contenu de sa proposition de diversification





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Après les mots :

le bénéficiaire

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa  du II de cet article :

peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 18.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

gaz naturel liquifié

insérer les mots :

y compris les installations fournissant des services auxiliaires





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


 

I. A la fin de la première phrase du premier alinéa (I) de cet article, remplacer les mots :
Commission de régulation de l'électricité et du gaz
par les mots :
Commission de régulation de l'énergie
II. En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, remplacer les mots :
Commission de régulation de l'électricité et du gaz
par les mots :
Commission de régulation de l'énergie






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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

gaz naturel liquéfié

ajouter les mots :

y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure

par les mots :

lui demande et le met en demeure, le cas échéant,

 
 





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

dans la mesure où

par le mot :

si





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

économiquement ou

remplacer les mots :

lorsqu'un

par les mots :

si un





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots :

autorisation de fourniture

supprimer les mots :

de gaz naturel





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9 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

octroyer

par le mot :

accorder





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9 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Remplacer les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

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ARTICLE 4


Compléter in fine le II de cet article par un alinéa additionnel ainsi rédigé :

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.





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N° 41

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le début de la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Les décisions sur...





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15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Après la première phrase du second alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation utile des acteurs du marché de l'énergie.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Remplacer la dernière phrase du second alinéa du I de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Ils sont publiés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en même temps que leurs décisions.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le début de la troisième phrase du II de cet article :

Ils sont harmonisés...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

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ARTICLE 5


Dans la dernière phrase du II de cet article, remplacer les mots :

ne peuvent excéder

par les mots :

n'excèdent pas






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G Défavorable
Adopté

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ARTICLE 5


Compléter in fine la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article par les mots :

ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.





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présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

et les distributeurs, ainsi que les exploitants

par les mots :

, les distributeurs, les exploitants





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N° 48

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Après les mots :

les conditions commerciales générales d'utilisation

rédiger comme suit la fin du second alinéa du III de cet article :

de leurs ouvrages et de leurs installations.





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N° 49

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Remplacer la première phrase du IV de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L.410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III ci-dessus. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 50

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début de la dernière phrase du deuxième alinéa  du I de cet article :

Elle veille...





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N° 51

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

permettent
 
par les mots :

donnent lieu à





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du I de cet article :

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier...





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises de gaz naturel intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité. Elles indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance, effectuée avec les entreprises liées.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans le II de cet article, après les mots :

financières et sociales nécessaires à

insérer les mots :

l'exercice de





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N° 55

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

Elle désigne un service...





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N° 56

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Compléter in fine la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :

en Conseil d'Etat





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N° 57

9 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Remplacer les deux dernières phrases du troisième alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
- la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;
- la communication des informations aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération conduisant une enquête ou procédant à un contrôle en application du I de l'article 18 de la présente loi, du deuxième  alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi  n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- la communication des documents destinés à la Commission de régulation de l'énergie, mentionnés à l'article 5 de la présente loi.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

est tenue d'adresser

par le mot :

adresse





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

à son activité et qui sont nécessaires

par les mots :

à son activité, nécessaires





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

à l'application

supprimer les mots :

des dispositions





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16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Après les mots :

de la politique énergétique

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article:

et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la distribution publique d'électricité », sont remplacés par les mots : « du service public de l'électricité et du gaz ».






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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du I de cet article :

Des obligations de service public sont imposées dans l'intérêt économique général aux opérateurs...





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16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :

Elles portent sur la sûreté des installations, la sécurité des personnes en amont du compteur, la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité d'approvisionnement, la qualité...






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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

le prix des produits

insérer les mots :

et les services





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

le développement équilibré du territoire

insérer les mots :

, la transparence des conditions commerciales aux clients finals





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Dans le dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

ainsi que par





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux ou vétustes en difficulté et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.





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16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont étendues au secteur du gaz.

 

II - Dans le onzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à  la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « secteur de l'électricité » sont insérés les mots : « , de Gaz de France, des autres opérateurs du secteur gazier »

III – Dans le dixième alinéa , les mots : « un observatoire régional du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « un observatoire régional du service public de l'électricité et du gaz ».






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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« Un observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques, se réunissant aux moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question relevant des pratiques et de la concurrence sur ces marchés. »






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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98- 546 du 2 juillet 1998 :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui...

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98- 546 du 2 juillet 1998, supprimer les mots :

, ou les groupements de communes éventuellement compétents au titre de ces communes,

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, supprimer le mot :

régulièrement

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14




Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98- 546 du 2 juillet 1998 :

Ces communes et ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent...

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la loi de finances pour l'année 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I du présent article vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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Article 15

(Art. 104-3 du code minier.)


Dans la première phrase du I du texte proposé par le III de cet article pour le l'article 104-3 du code minier, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

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Article 15

(Art. 104-3 du code minier.)


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104- 3 du code minier :

Ce décret fixe pour chacun...





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 15

(Art. 104-3 du code minier.)


Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104- 3 du code minier :

Des servitudes d'utilité publique sont instituées...





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9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 15

(Art. 104-3 du code minier.)


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104- 3 du code minier :

Ces servitudes...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 15

(Art. 104-3 du code minier.)


Dans le III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104-3 du code minier, remplacer les mots :

doit, le cas échéant, mentionner

par le mot :

mentionne, le cas échéant,





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


TITRE VII ( AVANT L'ARTICLE 20)


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Dispositions relatives au  service public de l'électricité





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le second alinéa (2°) de cet article :

« 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité.. Un décret en Conseil d'État fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne physique ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L.233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. »





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 86

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.

« Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »





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N° 87

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut recueillir l'avis de toute personne intéressée. »






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 88

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« Art. 27 - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les tiers qu'elle habilite à cette fin ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. »






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 89

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la Commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.
« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission. »






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 90

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« - sous réserve des dispositions du IV du présent article, les fournisseurs qui exercent l'activité d'achat d'électricité pour revendre aux clients éligibles ; »







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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 91

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I . -Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« I - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Ces charges comprennent :
« a) en matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée : les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé ;
« 2° les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.
« b) en matière de fourniture d'électricité :
«  1° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;
«  2° les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2 . Ces coûts sont pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé comme le produit d'une contribution unitaire par la somme :
« - des kWh consommés dans le cadre de la tarification spéciale "produit de première nécessité", pondérés d'un facteur 0 ;
« - des kWh consommés dans la limite de 20 GWh, pondérés d'un facteur 1 ;
« - des kWh consommés au-delà de 20 GWh et dans la limite de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/3 ;
« - des kWh consommés au-delà de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/5.
«  Le montant de la contribution unitaire est calculé de façon à ce que les contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées aux a b ci-dessus, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le service de distribution d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par le gestionnaire ou le service précité au vu des kilowattheures livrés au contributeur. Les contributions sont acquittées par le contributeur en même temps que le règlement de la facture d'électricité pour les clients non éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées au 1° et 2° des a et b ci-dessus, les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
«  Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2 .
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité."

I .-  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. 





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 92

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« Art. 13 - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce gestionnaire ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 de la présente loi souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Cette commission rend un avis et fixe, le cas échéant, le délai entre la fin d'exercice des activités au sein du gestionnaire du réseau public de transport et les nouvelles activités de l'agent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 93

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 8  de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5."






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 94

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété in fine par les mots : « ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent ; »





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 95

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« IV - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles sont tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce même décret fixe les conditions d'exercice de cette activité, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national. »






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 96

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « des clients éligibles et celle » sont supprimés.






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N° 97

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du IV de l'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 98

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 99

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 200-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimée.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 100

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimée.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 101

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer une division additionnelle  ainsi rédigée :
Titre VIII
Dispositions diverses





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 102

9 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter in fine l'intitulé du projet de loi par les mots :

et au service public de l'énergie
 





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N° 103 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAUGEY et CARLE


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98- 546 du 2 juillet 1998 par un alinéa ainsi rédigé :
"A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée."

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 104 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SAUGEY, CARLE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2003, l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :
"Le fonds est alimenté par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret."
2° La dernière phrase du huitième alinéa du I est remplacée par les trois phrases suivantes :
"Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles n'ayant pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le fournisseur d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées par les opérateurs concernés au fonds du service public de l'électricité."

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 105 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAUGEY et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
"- les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat d'électricité est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ;"

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 106 rect.

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT et PÉPIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
"Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public."

Objet

 


NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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N° 107

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 3


Compléter in fine la première phrase du II de cet article par les mots :
ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les cahiers des charges de concessions et les règlements de service des régies mentionnées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales comportent des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs. Il est important de l'inscrire dans la loi, pour garantir la coexistence des deux régimes juridiques d'habilitation des opérateurs gaziers à savoir, les autorisations ministérielles et les concessions communales ou intercommunales.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 108

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 5


I. Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
s'appliquent aux
insérer les mots :
évolutions des
II. En conséquence, dans le même alinéa, après les mots :
ainsi qu'aux
insérer les mots :
évolutions des

Objet

Le décret et les arrêtés d'application de l'article L. 410-2 du code de commerce concernent, dans le domaine du gaz naturel, l'évolution des tarifs et non leur niveau en valeur absolue, qui varie d'une zone à une autre.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 109

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 5


Compléter in fine le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Les clients non éligibles étant dans l'impossibilité de choisir entre différents opérateurs pour leur approvisionnement en gaz naturel, le principe d'égalité de traitement fait obstacle à ce que des conditions tarifaires différentes leur soient appliquées lorsqu'ils relèvent d'une même autorité organisatrice du service public du gaz.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 110

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PINTAT


ARTICLE 10


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
« Distribution et production d'électricité et distribution de gaz »
par les mots :
« Electricité et gaz »

Objet

Les contrats de concession et les règlements de service des régies traitent non seulement de distribution mais aussi de fourniture d'électricité et de gaz. Par ailleurs, les collectivités concernées interviennent dans la maîtrise de la demande. Il est donc préférable de retenir un intitulé plus général.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 111 rect.

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 11


Dans l'amendement n° 67 rectifié, après les mots :
éla continuité de la  de fourniture de gaz
insérer les mots :
de dernier recours

Objet

Il est nécessaire de viser dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 112

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
le prix des produits
insérer les mots :
et des services

Objet

Il est nécessaire de viser dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 113

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
la protection de l'environnement
insérer les mots :
et l'efficacité énergétique

Objet

Il est nécessaire de viser dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 114

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un III ainsi rédigé :
« III.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III de l'article 50 de la loi n°  98-546 du 2 juillet 1998 précitée prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

Objet

 Le présent amendement modifie le 6ème alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 concernant une modalité importante d'exercice, par les communes ou leurs établissements publics de coopération, de leurs compétences dans le domaine du gaz, il est  opportun de les insérer dans le code général des collectivités territoriales.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 115 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 10


Après le cinquième alinéa (4°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
....°) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les autorités concédantes précitées dont le territoire est contigu au territoire desservi par un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, peuvent confier à celui-ci, pour tout ou partie de leur territoire, la gestion du service public, selon le cas, de l'électricité ou du gaz, après autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, cette autorisation précise les conditions, notamment financières, de la résiliation anticipée du contrat de concession en cours."

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 116 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
" A la demande du département, la répartition des dotations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification peut être réglée par un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité si celui-ci réunit tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations de ce fonds dans le département."

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 117 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. A partir du 1er janvier 2003, le concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique les redevances relatives à l'énergie réservée telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats de concession du service public de distribution d'énergie électrique. »

 

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 118 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN, AMOUDRY, BÉCOT, DULAIT, FAURE, GRIGNON, HÉRISSON, MONORY et RICHERT


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent  5% de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent  également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.

De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Grenoble, Colmar, Dreux ou Saint-Avold, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle , d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol, et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.

Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 119 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN, AMOUDRY, BÉCOT, DULAIT, FAURE, GRIGNON, HÉRISSON, MONORY et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat d'électricité est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ; »

Objet

Le présent projet de loi prévoit au 3° de l'article 2 l'éligibilité des distributeurs non nationalisés , au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil d'éligibilité.
Selon son exposé des motifs, « le gouvernement a par ailleurs considéré comme opportun de reconnaître l'éligibilité de l'ensemble des distributeurs non nationalisés (DNN) dès lors que leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil précisé ci-dessus afin de leur permettre d'optimiser l'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients. »
Le raisonnement tenu pour le gaz naturel paraît devoir être tenu également pour l'électricité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 120

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MASSON et CORNU


ARTICLE 14


Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'échéance de la concession, le conseil municipal, peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent 5 % de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2 800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.
De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Grenoble, Colmar, Dreux ou Saint-Avold, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.
Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.
Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser a desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.





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N° 121

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSON et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2003, l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret. »
2° La dernière phrase du huitième alinéa du I est remplacée par les trois phrases suivantes :
« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles n'ayant pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le fournisseur d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées par les opérateurs concernés au fonds du service public de l'électricité. »

Objet

Le but de cet amendement est de modifier le mode de prélèvement des contributions au fonds du service public de la production d'électricité, institué par l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 afin de faire explicitement peser la charge de ces contributions sur les clients finals, ce qui devrait permettre de remedier aux failles du dispositif actuel particulièrement complexe et difficile à administrer.
Le fonds du service public de la production d'électricité est alimenté pour l'essentiel par les contributions d'EDF et des entreprises locales de distribution. Ces dernières sont particulièrement défavorisées par le dispositif actuel car cette contribution, qui pèse sur la seule activité de fourniture, et non pas sur l'ensemble de l'ensemble de la chaîne production-distribution, représente 2 % à 5 % de leur chiffre d'affaires provenant de la vente aux clients non éligibles. Or ces contributions constituent un des éléments de coûts qui doivent être pris en compte dans les tarifs de vente aux clients non éligibles.
Compte tenu du fait  que les décisions relatives aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles relèvent de l'Etat, les entreprises locales de distribution et EDF ne peuvent avoir la certitude que cette charge sera répercutée dans ces tarifs.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 122

11 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MASSON et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat d'électricité est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ; »

Objet

Le présent projet de loi prévoit au 3° de l'article 2 l'éligibilité des distributeurs non nationalisés, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil d'éligibilité.
Il semble dès lors opportun de proposer, pour l'électricité, un dispositif équivalent à celui préconisé par le Gouvernement pour le gaz naturel.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 123

14 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges de service public de l'électricité visées au présent paragraphe.

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que l'évaluation à laquelle la Commission de régulation de l'électricité est tenue de procéder ne concerne que les charges de service public de la production et de la fourniture d'électricité.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 124

14 octobre 2002


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS et TERRADE, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux marchés énergétiques (n° 406, 2001-2002).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que ce projet représente un danger de remise en cause du service public et risque de mettre en péril l'indépendance énergétique de notre pays. Ils considèrent que le gaz, tout comme l'électricité, ne sont pas des marchandises comme les autres, mais des biens communs et qu'à ce titre, ils doivent rester intégralement propriété collective.
Les conséquences d'une éventuelle privatisation seraient de nature à déstabiliser ce secteur, en mettant en péril la sécurité (risques industriels importants), en suscitant l'augmentation des tarifs qui seraient de plus, inégaux sur le territoire.
Les auteurs de cette motion souhaitent, d'autre part, que soit définie une politique nationale de l'énergie à long terme avant même qu'une telle loi ne soit mise en discussion.
C'est pour cet ensemble de raisons qu'ils proposent l'adoption de cette motion.





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N° 125

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat d'électricité est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ; »

Objet

Le présent projet de loi prévoit au 3° de l'article 2 l'éligibilité des distributeurs non nationalisés , au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil d'éligibilité.
Selon son exposé des motifs, « le gouvernement a par ailleurs considéré comme opportun de reconnaître l'éligibilité de l'ensemble des distributeurs non nationalisés (DNN) dès lors que leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil précisé ci-dessus afin de leur permettre d'optimiser l'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients. »
Le raisonnement tenu pour le gaz naturel paraît devoir être tenu également pour l'électricité.





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N° 126

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'accès aux réseaux mentionné au présent article s'exerce notamment à travers le raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce droit au raccordement est garanti sous réserve d'une contribution aux coûts de réalisation et d'adaptation des ouvrages des réseaux publics qui ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 4. Les méthodes appliquées pour déterminer le montant et les modalités de versement de cette contribution sont objectives, non discriminatoires et publiées. Elles sont approuvées au préalable par la Commission de régulation de l'électricité. »

Objet

 





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N° 127

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 3


Compléter in fine la première phrase du II de cet article par les mots :
ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Les cahiers des charges de concessions et les règlements de service des régies mentionnées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales comportent des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs.






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N° 128

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 5


 

I. Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

s'appliquent aux

insérer les mots :

évolutions des

II. En conséquence, dans le même alinéa, après les mots :

ainsi qu'aux

insérer les mots :

évolutions des

Objet

 

Le décret et les arrêtés d'application de l'article L. 410-2 du code de commerce concernent, dans le domaine du gaz naturel, l'évolution des tarifs et non leur niveau en valeur absolue, qui varie d'une zone à une autre.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 129

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 5


 

Compléter in fine le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

 Les clients non éligibles étant dans l'impossibilité de choisir entre différents opérateurs pour leur approvisionnement en gaz naturel, le principe d'égalité de traitement fait obstacle à ce que des conditions tarifaires différentes leur soient appliquées lorsqu'ils relèvent d'une même autorité organisatrice du service public du gaz.






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N° 130

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 5


 

Compléter in fine la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article par les mots :
ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 





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N° 131

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 7


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :
1° après les mots :
aux fonctionnaires et agents
insérer les mots :
de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération
2° après les mots :
conduisant une enquête
insérer les mots :
ou procédant à un contrôle
3° après les mots :
du 1 de l'article 18 de la présente loi
insérer les mots :
, du deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Objet

 





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N° 132

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 10


 

A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

« Distribution et production d'électricité et distribution de gaz »

par les mots :

« Electricité et gaz »

Objet

 

Les contrats de concession et les règlements de service des régies traitent non seulement de distribution mais aussi de fourniture d'électricité et de gaz. Par ailleurs, les collectivités concernées interviennent dans la maîtrise de la demande. Il est donc préférable de retenir un intitulé plus général.






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N° 133

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 10


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la distribution publique d'électricité » sont remplacés par les mots : « du service public de l'électricité et du gaz ».

Objet

 





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N° 134

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


 

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Objet

 





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N° 135

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 11


 

Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

la continuité de fourniture de gaz

insérer les mots :

, la fourniture de gaz de dernier recours

Objet

 

Il est nécessaire de viser, dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.






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N° 136

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 11


 

Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

le prix des produits

insérer les mots :

et des services

Objet

 

Il est nécessaire de viser, dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.






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N° 137

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
la protection de l'environnement
insérer les mots :
et l'efficacité énergétique

Objet

 

Il est nécessaire de viser, dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.






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N° 138

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 11


 

Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
le développement équilibré du territoire
insérer les mots :
la transparence des conditions commerciales aux clients finals

Objet

 

Il est nécessaire de viser, dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.






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N° 139

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs, ainsi que, en tant que de besoin, celles dans lesquelles sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le règlement simple et rapide des litiges survenant entre les opérateurs et les consommateurs.

Objet

La fixation d'obligations de service public doit nécessairement être assortie de mécanismes de contrôle du respect de ces obligations et de règlement des litiges afférents à leur mise en oeuvre.





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N° 140

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le premier alinéa et le début du second alinéa de cet article :
Il est inséré, à la fin de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un III ainsi rédigé :
« III - Les communes...

Objet

 





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N° 141

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 14


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
dans le plan
insérer les mots :
prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Objet

Cf. amendement n° 140





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N° 142

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 14


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
groupements de communes
par les mots :
établissements publics de coopération

Objet

Cf. amendement n° 140





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N° 143

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 14


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
distribution de
par les mots :
service public du

Objet

Cf. amendement n° 140





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N° 144

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Electricité de France conclut un contrat d'achat avec tout producteur bénéficiant de l'obligation d'achat dont l'installation de production mise en service après la date de promulgation de la loi n° …. du …. relative aux marchés énergétiques est raccordée à un réseau public de distribution exploité par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors que celui-ci en exprime la demande. »

Objet

 





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N° 145

14 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 146

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi relatif au service public du gaz et à la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Objet

L'objet de ce projet est de transposer en droit français la directive européenne relative « aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ».
Cette directive laisse aux Etats la possibilité d'imposer des obligations de service public.
A l'exemple de la transposition de la directive « électricité », et en respect du principe dit de subsidiarité, la transposition de la directive gaz doit être l'occasion de préserver, de moderniser et de développer le service public du gaz.





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N° 147

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant l'article premieri, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi transpose en droit français la directive européenne 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Par son article 3 notamment et de façon plus générale, par les traités européens, chaque Etat membre peut imposer aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général, des obligations de service public.
Le service public du gaz a pour objet de garantir l'alimentation en gaz du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit au gaz pour tous dans la zone desservie, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Le service public du gaz, produit de première nécessité, est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité socio-économique et énergétique.
Le service du gaz est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
Gaz de France, entreprise publique, est l'instrument essentiel de la mise en œuvre du service public.

Objet

Il est important que le premier article de cette proposition réaffirme que les traités européens permettent aux Etats membre d'imposer des obligations de service public aux entreprises de gaz naturel. C'est reconnaître que ces obligations de service public peuvent primer sur la concurrence, lorsque l'intérêt économique général le requiert.
En ce sens, le texte du premier article doit être exclusivement consacré à la réaffirmation de ces principes.





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N° 148

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :
« Sous réserve du respect des obligations de service public mentionnées dans les articles suivants de la présente loi, notamment à l'article 11, l'opérateur...

Objet

Il est important que dès l'article premier, il apparaisse que les obligations de service public peuvent primer sur la concurrence.





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N° 149

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Gérard LARCHER et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié:

I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie comprend huit membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les cinq autres sont nommés à raison de deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et un par le président du Conseil économique et social. »
II. – La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des cinq membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux, quatre ans pour deux d'entre eux et six ans pour les deux autres. »
III. – Dans la première phrase du sixième alinéa, le chiffre :
« quatre »
est remplacé par le chiffre :
« cinq »

Objet

Le présent projet de loi accroît très sensiblement les compétences de la CRÉ puisque celles-ci s'étendront désormais au secteur gazier. Il est donc important que la commission puisse s'adjoindre deux membres supplémentaires – aux six existants – afin de bénéficier d'une expertise complémentaire. L'un d'entre eux serait nommé par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par celui du Sénat.
Le principe du renouvellement partiel de la CRÉ serait maintenu et la règle de quorum adaptée.





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N° 150

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 2


 

Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :
consommateurs finals
insérer les mots :
non domestiques

Objet

 

Le 2° de l'article 2 permet une ouverture du marché à la concurrence plus rapide que ne le prévoit la directive de 1998.
Le Gouvernement pourra en effet abaisser par décret le seuil d'éligibilité et anticiper ainsi l'application de la seconde directive, actuellement en négociation.
L'hypothèse d'une ouverture totale du marché du gaz, et donc de l'éligibilité de l'ensemble des consommateurs – jusqu'aux ménages -, relève toutefois d'une décision politique d'importance, qui devrait être débattue au sein des assemblées parlementaires le moment venu. Ce n'est pas au détour d'un décret qu'une telle décision doit être prise. Le présent amendement propose donc d'exclure qu'un simple décret en Conseil d'État permette la libéralisation totale du marché gazier.






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N° 151

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. REVOL


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3°) de cet article :
3° Lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, ainsi que les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles.

Objet

La commission des Affaires économiques a adopté à cet article un amendement reconnaissant la qualité de client éligible à Gaz de France au titre de l'approvisionnement de l'ensemble des clients – tant éligibles que non éligibles - situés dans sa zone de desserte.
Il est à craindre cependant que cette disposition, qui va au-delà des exigences posées par l'article 18-8 de la directive 98/30, renforce la position dominante de GDF.
L'entreprise publique détient déjà des parts de marché largement supérieures à 50 % aussi bien sur le marché des éligibles que sur celui des non éligibles.
Tant que l'ouverture du marché gazier n'est pas totale, on imagine mal que GDF bénéficie ainsi de dérogations aux règles de concurrence (article 82 et 86 du Traité CE), alors même que ces dérogations ne semblent pas pouvoir être justifiées par les missions d'intérêt économique général dont cette entreprise a la charge.
Dans ces conditions, l'amendement a pour objet de limiter l'éligibilité de Gaz de France exclusivement à ce qui concerne la fourniture de gaz naturel à ses clients éligibles.





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14 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

M. REVOL


ARTICLE 2


Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 14 pour la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
trois jours
par les mots :
trois mois

Objet

Afin de pouvoir changer de fournisseur de gaz, les clients éligibles doivent pouvoir résilier de plein droit les contrats de fourniture en cours. Il convient cependant que le fournisseur qui verrait son contrat ainsi résilié, alors qu'il aurait pris toutes dispositions pour l'honorer, ait le temps de trouver un nouveau débouché afin d'écouler la quantité de gaz dont il disposerait à cet effet, ou de renégocier ses propres conditions d'approvisionnement. C'est pourquoi la commission propose que la résiliation des contrats ne devienne effective que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation.
Ce délai apparaît toutefois insuffisant. A titre de comparaison, un opérateur de téléphone mobile impose un délai de préavis de trois mois pour la résiliation d'un simple contrat d'abonnement.
Dans le cas présent, s'agissant de contrats d'une durée de deux à cinq ans et entraînant de lourdes contraintes physiques d'acheminement de gaz, un délai de trois mois semble tout à fait justifié.
Tel est l'objet du sous-amendement que je vous propose d'adopter.





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N° 153

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la dernière phrase du IV de cet article :
Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

Objet

Des décrets en Conseil d'État pourront prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de GNL, ainsi qu'aux conditions commerciales générales, lorsque ces dérogations seront justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures.
Le paragraphe IV de cet article prévoit que ces dérogations pourront être accordées par le ministre chargé de l'énergie après « consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. »
Le terme de « proposition » apparaît plus opérant que celui de « consultation ».
En vertu de la règle du parallélisme des formes, on voit mal, d'autant plus qu'il s'agit d'une procédure dérogatoire, pourquoi la CRÉ ne serait que consultée sur la dérogation alors qu'elle dispose d'un pouvoir de proposition qui lie le ministre pour la décision principale de fixation des tarifs d'accès aux réseaux.
En outre, la même règle veut que l'on recourt à un arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'énergie.





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14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est abrogé.

Objet

C'est en tant que rapporteur de la loi électrique du 10 février 2000 que je propose un amendement de suppression de l'article 36 de cette loi, suppression que le Sénat avait adopté à l'époque -sur ma proposition- mais que l'Assemblée nationale avait alors refusé, d'autant plus qu'elle l'avait elle-même introduit en première lecture dans le projet de loi, à la demande de son rapporteur, M. Christian Bataille.
En réalité, cet article n'ajoute rien en droit puisqu'il ne fait qu'énumérer les diverses attributions dévolues à la CRE par les autres articles de la loi électrique.
Comme l'avait alors lui-même relevé le rapporteur de l'Assemblée nationale, page 265 de son rapport de première lecture, cet article « n'a pas un caractère réellement normatif ». Il s'apparente, en effet, à un exercice de synthèse qui, en toute rigueur, ne trouve pas davantage sa place dans le corps même du texte de loi.
Juridiquement, la méthode employée, de « codification », par un article interne à un projet de loi, de plusieurs autres dispositions de ce texte est pour le moins surprenante. Elle pourrait, en outre, s'avérer être la cause de contradictions, quand les formules employées dans l'article source et dans cet article de « codification » diffèrent.
Le présent projet de loi propose la même démarche s'agissant du gaz -à l'article 9- et je proposerai également la suppression des dispositions différentes.
C'est pourquoi, la suppression pure et simple de cet article apparaît préférable.





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14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 9


 

Supprimer le II de cet article.

Objet

 

Amendement de coordination avec l'amendement de suppression de l'article 36 de la loi du 10 février 2000.






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14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVOL


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Il est ajouté à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée un article 36 ter ainsi rédigé :
« Art. 36 ter. - Les compétences mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 de la présente loi sont étendues au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et celles des agents de la Commission de régulation de l'énergie prévues à l'article 33 précité sont étendues à l'ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »

Objet

 

Comme pour l'électricité (voir l'amendement tendant à supprimer l'article 36 de la loi de 2000), il s'agit de supprimer l'article 36 ter qui ne ferait que lister les diverses attributions de la CRE dans le domaine du gaz.
Une première contradiction dans la terminologie employée a d'ailleurs été relevée à l'occasion de l'article 5.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 157

14 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

M. REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le VIII de l'article 11 de la loi de finances pour l'année 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de gaz effectué à partir des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ci-dessus mentionnés, après changement d'affectation, sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001. »

Objet

 

Dès lors que l'utilisation des ouvrages de transport d'hydrocarbures est modifiée, il convient, pour lever toute ambiguïté, de confirmer que la législation de droit commun relative au transport de gaz s'applique à ces installations dès le changement d'affectation.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 158 rect. bis

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD, MOINARD et Christian GAUDIN


ARTICLE 3


Compléter in fine la première phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots :
ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les cahiers des charges de concessions et les règlements de service des régies mentionnés à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales comportent des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 159 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 5


I. Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
s'appliquent aux
insérer les mots :
évolutions des
II. En conséquence, dans le même alinéa, après les mots :
ainsi qu'aux
insérer les mots :
évolutions des

Objet

Le décret et les arrêtés d'application de l'article L. 410-2 du code de commerce concernent, dans le domaine du gaz naturel, l'évolution des tarifs et non leur niveau en valeur absolue, qui varie d'une zone à une autre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 160 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 5


Compléter in fine le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les clients non éligibles étant dans l'impossibilité de choisir entre différents opérateurs pour leur approvisionnement en gaz naturel, le principe d'égalité de traitement fait obstacle à ce que des conditions tarifaires différentes leur soient appliquées lorsqu'ils relèvent d'une même autorité organisatrice du service public du gaz.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 161 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 7


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :
1) après les mots :
aux fonctionnaires et agents
insérer les mots : 
de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération
2) après les mots : 
conduisant une enquête
insérer les mots :
ou procédant à un contrôle
3) après
les mots : 
du I de l'article 18 de la présente loi
insérer les mots :
, du deuxième alinéa de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Objet

 

Il est indispensable de permettre aux agents de contrôle des autorités organisatrices mentionnées à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales de disposer de toutes les informations utiles à ce qu'ils exercent pleinement leur mission de contrôle des réseaux publics de distribution de gaz.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 162 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 10


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
« Distribution et production d'électricité et distribution de gaz »
par les mots :
« Electricité et gaz »

Objet

 

Les contrats de concession et les règlements de service des régies traitent non seulement de distribution mais aussi de fourniture d'électricité et de gaz. Par ailleurs, les collectivités concernées interviennent aussi dans la maîtrise de la demande. Il est donc préférable de retenir un intitulé plus général.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 163 rect. bis

17 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 67 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 11


Dans l'amendement 67 rectifié, après les mots :
la continuité de la fourniture de gaz
insérer les mots :
de dernier recours

Objet

Il est nécessaire de viser dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 164 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
la protection de l'environnement
insérer les mots :
et l'efficacité énergétique

Objet

Il est nécessaire de viser dans les dispositions relatives au service public du gaz naturel, l'ensemble des obligations susceptibles d'être dévolues aux opérateurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 165 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs, ainsi que, en tant que de besoin,  celles dans lesquelles sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le règlement simple et rapide des litiges survenant entre les opérateurs et les consommateurs. 

Objet

La fixation d'obligations de service public doit nécessairement être assortie de mécanismes de contrôle du respect de ces obligations et de règlement des litiges afférents à leur mise en œuvre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 166 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le service public du gaz est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Objet

 

Par analogie avec la rédaction adoptée au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est souhaitable de réaffirmer le rôle des communes et de leurs établissements publics de coopération aux côtés de l'Etat.

 

 

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 167 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Electricité de France conclut un contrat d'achat avec tout producteur bénéficiant de l'obligation d'achat dont l'installation de production mise en service après la date de promulgation de la loi n° … du … relative aux marchés énergétiques est raccordée à un réseau public de distribution exploité par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors que celui-ci en exprime la demande. »

Objet

Cet amendement est destiné à remédier à la situation des distributeurs non nationalisés qui verraient les quantités d'électricité produites par des  bénéficiaires de l'obligation d'achat, raccordés aux réseaux de distribution qu'ils exploitent, dépasser  les quantités d'électricité consommées par les clients non éligibles situés dans leur zone de desserte.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 168 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HÉRISSON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts et les installations visées au troisième alinéa (2°) de l'article 10 sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. »

Objet

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 impose la procédure d'autorisation aux petites unités de production qui utilisent des énergies renouvelables ou de cogénération dont la puissance installée par site de production est comprise entre 4,5 et 12MW.
Cela va à l'encontre de la volonté publique de développer les petites unités de production utilisant des énergies renouvelables ou de cogénération.
Nous proposons par conséquent d'alléger les procédures pour ces opérateurs et par conséquent d'étendre la procédure de déclaration du deuxième alinéa du II de l'article 6 aux petites unités de production qui bénéficient de l'obligation d'achat prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 10.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 169 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HÉRISSON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux et dans la mesure où les producteurs sont connectés directement ou indirectement à un réseau public, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : »

Objet

Sauf dans le cas précis de l'obligation d'achat par les distributeurs non nationalisés (DNN), EDF est tenue de racheter l'électricité produite par un producteur rentrant dans les conditions de l'article 10. 
Cependant, il conviendrait de rendre le texte du premier alinéa de l'article 10 plus clair afin de traduire de manière explicite l'esprit de la loi qui vise à soutenir de façon identique tous les producteurs qui contribuent à un meilleur environnement dans ce cadre même lorsqu'ils sont raccordés indirectement au réseau EDF par l'intermédiaire d'un réseau d'intérêt public. Ceci ne crée aucun préjudice à l'acheteur qui récupère ses coûts via le FSPPE.
Nous proposons par conséquent de modifier comme supra le premier alinéa de l'article 10.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 170 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, AMOUDRY, BELOT, DULAIT, FAURE, GRIGNON, LORRAIN, MONORY et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Dans le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des clients éligibles situés » sont supprimés

Objet

Nous proposons de supprimer au troisième alinéa du II de l'article 22, les mots « des clients éligibles situés». Les DNN seront donc reconnus éligibles pour l'ensemble de leur consommation, leurs clients finals deviendront par contre éligibles au fur et à mesure de l'ouverture du marché telle que fixée par décret.
L'éligibilité des DNN permettra à leurs clients finals (non encore éligibles) de pouvoir dès à présent bénéficier de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 171 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. HÉRISSON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Le dernier alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé:
« - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires, de réseaux interconnectés déclarés d'utilité publique ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »

Objet

Nous proposons d'étendre l'éligibilité prévue à cet alinéa aux propriétaires ou gestionnaires de réseaux interconnectés déclarés d'utilité publique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 172 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HÉRISSON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
"- permettre l'approvisionnement par un producteur ou un fournisseur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, "

Objet

Toute entité qui a la qualité de fournisseur doit pouvoir approvisionner ses établissements, ses filiales ou sa société mère.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 173

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
destinée à cette activité

Objet

En respect des principes mêmes de la directive, il s'agit d'éviter toute distorsion de concurrence entre entreprises consommatrices de gaz, selon qu'elles soient ou non productrices d'électricité.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 174

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cependant, les cogénérateurs qui bénéficient d'une obligation d'achat de leur production d'électricité en vertu du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ou par un contrat pré-existant qui entre dans le champ d'application de l'article 50 de cette même loi ne sont éligibles que si leur consommation annuelle de gaz naturel est supérieure au seuil mentionné au troisième alinéa (2°) de l'article 2 de la présente loi.

Objet

L'obligation d'achat de l'électricité dont bénéficient les cogénérateurs constitue déjà un avantage concurrentiel important, d'ailleurs contraire au principe d'une concurrence loyale.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 175

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du quatrième alinéa de cet article, par les mots :
par site de consommation.

Objet

Il s'agit de préserver le service public assuré par GDF ainsi que les contrats d'approvisionnement qu'il a négocié et qu'il négocie, par une ouverture du marché intérieur du gaz limitée aux dispositions prévues par la directive et en rappelant qu'il s'agit de consommation par site.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 176 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la première et la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :
au moins

Objet

Il s'agit de respecter strictement les dispositions de la directive en limitant cette ouverture à la concurrence pour mieux préserver le service public du gaz.





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N° 177

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots :
il ne peut être supérieur
insérer les mots :
par site de consommation

Objet

Il s'agit de préserver le service public assuré par GDF ainsi que les contrats d'approvisionnement qu'il a négocié et qu'il négocie, par une ouverture du marché intérieur du gaz limitée aux dispositions prévues par la directive et en rappelant qu'il s'agit de consommation par site.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 178

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après les mots :
et du gaz
remplacer la fin du cinquième alinéa (3°) de cet article par les dispositions suivantes :
en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte dans la mesure où ces clients veulent recourir à leur distributeur pour leur fourniture et si le volume d'achat du gaz est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus.
Il en est de même pour les distributeurs mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, existant à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Il s'agit d'éviter toute distorsion de concurrence à l'égard du distributeur historique, gaz de France. Les distributeurs non nationalisés disposeraient en effet d'un avantage concurrentiel contraire aux principes mêmes des traités européens si l'on maintenait la rédaction proposée par le projet de loi.





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N° 179

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
de la compatibilité du projet du demandeur avec les choix de la Nation en matière de politique énergétique.

Objet

La politique énergétique est du ressort de chaque nation.
Il ne serait pas tolérable qu'une autorisation de fourniture soit incohérente à cette politique.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 180

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter in fine le dernier alinéa du I de cet article par les mots :
notamment l'égalité de traitement, la sécurité et la sûreté des installations gazières, la sécurité d'approvisionnement à travers notamment de la programmation pluriannuelle des approvisionnements, le dimensionnement et la programmation des investissements de réseaux, de stockage et d'installations de GNL, la continuité de fourniture, la régularité, la qualité et le prix des fournitures, la protection de l'environnement et le développement équilibré du territoire.

Objet

Il est important que soient précisées dans cet article les obligations de service public et non de les renvoyer à un décret.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 181

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le I de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :
- du respect de la législation sociale

Objet

Eviter le dumping social et veiller au respect du statut du personnel des industries gazières et des accords collectifs de branche par tous les acteurs et candidats aux industries électriques et gazières (IEG).





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 182

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés  :
II. – 1°) Pour réaliser la politique énergétique nationale, notamment définie par la loi d'orientation sur l'énergie et assurer la continuité de fourniture de gaz dans le futur, le Ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle  de l'approvisionnement en gaz naturel du pays et des investissements de réseaux, d'installations de gaz naturel liquéfié et de stockage utiles.
2°) Cette programmation met en évidence pour les usagers non éligibles du service public, l'exigence d'une diversification et d'une fiabilité des sources d'approvisionnement.
Elle implique par ailleurs pour chaque fournisseur qui compte parmi ses clients des usagers non éligibles du service public la nécessité d'un plan prévisionnel d'approvisionnement tel que 90% du volume approvisionné chaque année soient assurés par des contrats de long terme.
Concernant les autres fournisseurs, ils communiquent tous les ans au Ministre chargé de l'énergie, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour les deux années suivantes.
3°) La programmation détermine par ailleurs un schéma de développement des réseaux de grand transport et de transport, ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Ce schéma de développement définit également les évolutions des capacités de stockage nécessaires au service public.
Il prend aussi en compte les besoins présents et futurs de consommation et de transit. Il intègre l'obligation du service public en matière de continuité de fourniture, qu'elles que soient les fluctuations de la consommation, et ce, même en cas de :
- scenari d'hivers froids au risque 2% ;
- scenari de crise d'approvisionnement (par exemple interruption d'une source principale d'approvisionnement).
4°) Le schéma de développement précise également les exigences de sécurité auxquelles sont soumis les fournisseurs et les opérateurs pour chaque type d'infrastructures, tant en terme de conception, de construction, d'exploitation que de couverture des incidents et des accidents.
5°) Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du paragraphe II de cet article. L'un de ces décrets précise l'obligation pour tout fournisseur et tout opérateur de respecter a minima un cahier des charges type dont le contenu fera l'objet d'un arrêté ministériel.
6°) La programmation ci-dessus définie, fait l'objet d'un rapport présenté pour la première fois au parlement par le Ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant la promulgation de la présente loi.
Cette programmation est mise à jour au moins tous les deux ans. Cette révision s'appuie notamment sur le schéma des services collectifs de l'énergie, sur un bilan de la situation et sur une prévision pluriannuelle des évolutions de la consommation. Cette prévision est établie par Gaz de France sous le contrôle de l'Etat prenant en compte la capacité des infrastructures.
III. Lorsqu'un contrat de fourniture en cours de réalisation apparaît difficilement compatible avec la programmation pluriannuelle, le Ministre chargé de l'énergie peut demander au fournisseur de modifier son approvisionnement.
Lorsqu'un projet de contrat de fourniture apparaît incompatible avec la programmation pluriannuelle, le Ministre chargé de l'énergie peut exiger du fournisseur une révision de son projet, sous peine de refus d'autorisation pour cause d'incompatibilité avec la politique énergétique nationale ou d'incompatibilité avec les exigences de service public.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 183

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le I de cet article :
I. – Un opérateur exploitant un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié, peut refuser de conclure un contrat d'accès à cet équipement en se fondant  :
- sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité de l'équipement ou du fonctionnement du système dont il fait partie ou de leur environnement ;
- ou sur l'incompatibilité de cet accès avec les obligations de service public qui lui sont imposées ;
- ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre d'un contrat « take or pay ».
Ce refus est notifié et motivé au demandeur et à la commission de régulation de l'électricité et du gaz et au ministère chargé de l'énergie.
Si le refus est fondé sur un manque de capacités ou un manque de connexion, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut demander à l'opérateur de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est prêt à les prendre en charge. Le cas échéant, l'Etat peut prendre les mesures nécessaires à leurs réalisations.

Objet

Le projet de loi accorde à la CREG des pouvoirs excessifs allant au-delà de ce que la directive prescrit.
En cas de propositions d'amélioration des installations de l'opérateur qui refuse l'accès, seul l'Etat est habilité à prendre les mesures nécessaires à leur réalisation. Il n'a pas à déléguer ses responsabilités à la CREG.





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N° 184

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans le  premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
à la commission de régulation de l'électricité et du gaz
par les mots :
au ministère chargé de l'énergie

Objet

La directive ne précise pas qu'il revient à la CREG de jouer ce rôle. Dans ce domaine, l'Etat doit prendre ses responsabilités.





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N° 185

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article.

Objet

La directive n'impose pas cette durée.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 186

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Au début du second alinéa du I de cet article, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Avant d'émettre son avis sur les tarifs de vente aux clients non éligibles et sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, la commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des usagers, les représentants des opérateurs et l'observatoire national du service public de l'électricité.

 

Objet

Cet amendement vise à introduire une consultation démocratique dans la procédure.





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N° 187

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans la deuxième phrase du II de cet article, après les mots :
à l'exclusion de toute subvention,
insérer les mots :
directe ou indirecte et de tout transfert

Objet

Il s'agit d'assurer une tarification au coût de revient.
Une entreprise de service public ne doit pas s'enrichir sur le compte des usagers qu'elle doit servir.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 188

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
sur proposition
par les mots :
après avis

Objet

Cet amendement vise à limiter les pouvoirs de la CREG à l'expression d'avis en matière de tarifs.





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N° 189

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans la seconde phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
propositions et

Objet

Cet amendement vise à limiter les pouvoirs de la CREG à l'expression d'avis en matière de tarifs.

 






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N° 190

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Au début de la deuxième phrase du II de cet article, ajouter les mots :
Pour assurer l'équilibre des comptes, en glissement biannuel sans réaliser de profit, hors financement des investissements utiles au service public

 

Objet

Il s'agit d'assurer une tarification au coût de revient.
Une entreprise de service public ne doit pas s'enrichir sur le compte des usagers qu'elle doit servir.





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N° 191

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Remplacer les deux dernières phrases du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces tarifs sont égaux sur l'ensemble du territoire national. La péréquation tarifaire nationale est réalisée entre les distributeurs par le Fonds de péréquation du gaz, institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Les conditions d'application de la péréquation tarifaire nationale font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Assurer aux usagers non éligibles l'égalité de traitement qui constitue l'un des principes fondamentaux du service public français.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 192 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article, après les mots :
les dépenses
insérer les mots :
d'investissements,

Objet

 Le financement de l'investissement est partie intégrante des coûts, donc des prix.

 






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N° 193

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans la première phrase du IV de cet article, supprimer le mot :
notamment

 

Objet

L'adverbe « notamment » permettrait n'importe qu'elle dérogation et rendrait caduque l'existence de tarifs réglementés.





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N° 194

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
approuve, après avis
par les mots :
donne son avis, après consultation 

Objet

Le pouvoir de la CREG en la matière est exorbitant d'autant qu'il s'exerce en toute opacité. Il est proposé de le réduire.





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N° 195

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article remplacer les mots :
du gaz
par les mots :
du gaz naturel ou gaz naturel liquéfié

Objet

Inclure clairement les installations de GNL parmi les personnes physiques ou morales tenues d'adresser au Ministre toutes les données relatives à leur activité.






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N° 196

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 9

(Art. 36 bis de la loi 2000-108 du 10 février 2000.)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article par l'article 36 bis de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 197

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 9

(Art. 36 bis de la loi 2000-108 du 10 février 2000.)


Dans le septième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 36 bis de la loi n°  2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

non éligibles

insérer les mots :

et les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquifié

Objet

Amendement de cohérence.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 198

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 9

(Art. 36 ter de la loi 2000-108 du 10 février 2000.)


 

Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
au secteur du gaz naturel
par les mots :
aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel

Objet

 

Les stockages souterrains ne sont pas soumis à l'obligation d'accès des tiers et relèvent des outils indispensables à la réalisation des missions de service public. Ils n'entrent pas dans le champ des compétences mentionnées à l'article 36-ter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 199 rect.

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'observatoire national du service public de l'électricité voit ses compétences et droits étendus au service public du gaz.
Les observatoires régionaux du service public de l'électricité voient leurs compétences et droits étendus au service public du gaz.

II. – En conséquence, dans la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et dans tous les textes pris pour son application :
- la dénomination « observatoire national du service public de l'électricité et du gaz »
se substitue à celle de :
« observatoire national de service public de l'électricité » ;
- la dénomination « observatoire régional du service public de l'électricité et du gaz »
se substitue à celle de :
« observatoire régional du service public de l'électricité ».

Objet

Les clients et acteurs du service public du gaz doivent pouvoir recevoir toutes les informations utiles et s'exprimer publiquement pour améliorer le service public.



NB :NB : La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 200

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Remplacer le I de cet article par six paragraphes ainsi rédigés:
... - Pour réaliser et développer le service public du gaz dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et d'efficacité socio-économique et énergétique, des obligations de service public sont imposées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, aux fournisseurs et aux distributeurs et aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Elles portent notamment sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, l'égalité de traitement, la continuité de fourniture de gaz, la qualité et les prix du gaz et services associés, la protection de l'environnement, le développement équilibré du territoire, les dispositions sociales en faveur des familles modestes et des personnes en situation de précarité. L'obligation de sécurité des installations gazières fait notamment l'objet de l'article 13 de la présente loi.
... - Pour renforcer la sécurité des installations intérieures, le contrat d'abonnement liant un usager domestique à son distributeur inclut obligatoirement une clause de contrôle de sécurité. Cette clause met à la charge du distributeur la réalisation de visites périodiques et systématiques de contrôle de la sécurité de l'installation de gaz au-delà du compteur de l'usager. Ces visites sont impérativement exécutées par du personnel qualifié des IEG.
... - 1) Le principe d'égalité du traitement se réalise notamment par la péréquation tarifaire nationale pour les clients non éligibles telle qu'elle est mentionnée dans l'article 5 de la présente loi.
2) Dans les communes desservies, il se réalise également par l'obligation de desserte du gaz aux clients non éligibles qui le demandent. Le distributeur exploitant le réseau public de gaz naturel sur le territoire de la commune doit alors formuler une proposition de raccordement.
3) En vertu des principes d'égalité de traitement et d'alimentation aux meilleures conditions de prix, les fournisseurs qui ont des clients éligibles et des clients non éligibles apportent en début d'année N+1 la preuve que, hors prix de transport, distribution, stockage, le prix moyen du gaz fourni à destination des clients non éligibles durant l'année N, ne diffèrent pas de plus de 10% du prix moyen du gaz fourni à destination des clients éligibles pendant la même période.
... - La sécurité d'approvisionnement se réalise notamment par le respect de la  programmation pluriannuelle d'approvisionnement, d'investissement en infrastructures de transport, de GNL et de stockages souterrains mentionnée à l'article 3 de la présente loi.
... - La continuité de fourniture qui est notamment conditionnée par la sécurité d'approvisionnement est une obligation de service public pour chaque fournisseur, opérateur et distributeur.
La continuité de fourniture est notamment une obligation pour les exploitants de réseaux de transport et de distribution de stockages souterrains et d'installations GNL. Elle leur impose notamment de prendre toutes les dispositions utiles à l'entretien et au développement de ces installations en toute sécurité. Elle impose également, dans le respect de la législation sociale applicable aux IEG, qu'ils se dotent d'un personnel stable, qualifié dont ils assurent la formation. Elle impose également une organisation de leurs moyens matériels et humains aptes à assumer correctement l'exploitation des réseaux, stockages et installations GNL, tant en période normale qu'en période incidentelle ou accidentelle.
... Le service public du gaz, produit de première nécessité, concourt à la cohésion sociale en matérialisant le droit des plus démunis au gaz et en instaurant une tarification spéciale « produit de première nécessité ».
1) La garantie de maintien temporaire de la fourniture de gaz instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et le dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi sont élargies pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du maintien de leur alimentation en gaz naturel par leur distributeur.
Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées par la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
2) Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère de produit de première nécessité du gaz en instaurant pour une tranche de leur consommation variable selon la composition familiale et le mode de chauffage une tarification spéciale « produit de première nécessité ».
Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

Objet

La définition du contenu des obligations de service public doit figurer dans la loi et non être confiée aux seuls pouvoirs exécutifs par le biais de décrets.

 





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N° 201

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Compléter, in fine, cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
En cas d'incompatibilités entre la sécurité, l'efficacité de l'ensemble des réseaux et les flux de gaz naturel proposés par les divers opérateurs, le dispatching national de Gaz de France arbitre en temps réel les programmes de mouvements de gaz. Il rend compte a posteriori de la situation rencontrée et des solutions qu'il a retenues au ministère chargé de l'énergie. Celui-ci lui fait éventuellement part de ses observations.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de cet article.

Objet

 

Il peut survenir des situations dans lesquelles les mouvements de gaz voulus par les divers acteurs soient incompatibles entre eux ou avec la sûreté du système gazier. Il faut alors un arbitre en temps réel (comme il existe le gestionnaire du réseau de transport pour l'électricité).






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N° 202

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :
I Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation, la production du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié et des stockages souterrains. Il précise les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et des fournisseurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
Des cahiers des charges types développant ces prescriptions, font l'objet d'arrêtés ministériels.
II Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constate que l'exploitation d'une installation gazière ou l'exécution de travaux ou d'activités sur cette installation ou dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si à l'expiration de ce délai l'exploitant ou l'exécutant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
1°) décider de la mise hors service temporaire de la dite installation ou la suspension des dits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prises ;
2°) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de l'installation, à l'exécution des mesures prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension immédiate des travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers sur l'installation gazière ou dans son voisinage.
3°) Un décret indique les conditions à remplir par chaque opérateur pour chaque type d'infrastructure et ses fonctionnements en matière de qualification, de formation, d'habilitation des intervenants, d'organisation de ses moyens humains, d'organisation et des moyens de secours sur incident ou accident, de délais maximaux d'intervention.
Un cahier des charges type à respecter par chacun fait l'objet d'un arrêté ministériel.

Objet

Compléter l'article 13 pour renforcer les obligations de sécurité des divers opérateurs gaziers.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 203

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Figurent également dans ce plan, dans un troisième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 janvier 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par Gaz de France ».

Objet

Il s'agit d'éviter toute distorsion de concurrence entre Gaz de France et les distributeurs non nationalisés en permettant aux communes voisines de celles qui sont desservies par GDF de figurer dans le plan de desserte ; dès lors le deuxième alinéa deviendrait nuisible en permettant n'importe quelle distribution de gaz à n'importe quel prix.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 204

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


 

Compléter in fine la première phrase du texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 par les mots :
ainsi que les exigences en matière de respect des obligations de service public et de respect de la législation sociale

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 205

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Compléter, in fine, cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aussi, seuls les distributeurs d'envergure nationale qui alimentent les clients du service public peuvent être concessionnaires de stockage sous-terrain. Les objectifs ainsi conférés aux titulaires de concession de stockage sous-terrain de gaz naturel en font des instruments de l'intérêt général et du service public.
Concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, il importe que les stockages sous-terrains de tout type soient soumis aux dispositions de la directive européenne 96 82 CE du 9 décembre 1996, dite SEVESO II. Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à la création et à l'exploitation d'un stockage sous-terrain pour préserver l'environnement.

Objet

Les stockages sous-terrains constituent un élément vital pour le pays, un élément essentiel pour la sécurité d'approvisionnement et du réseau, en même temps qu'un élément indispensable à la continuité de fourniture des usagers non éligibles.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 206

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une installation de gaz naturel liquéfié décharge le gaz naturel liquéfié, réalise le stockage et la regazification du gaz naturel liquéfié.
La construction et l'exploitation de telles installations sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'énergie.
Cette autorisation est nominative et incessible.
En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée que par décision du Ministre chargé de l'énergie.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les choix de la nation en matière de politique énergétique ;
- de la comptabilité du projet du demandeur avec les obligations de service public, notamment aux articles 3 et 11 de la présente loi ;
- du respect de la législation sociale.
Les installations de gaz naturel liquéfié existantes à la date de publication de la présente loi sont réputées autorisées au titre du présent article.
Elles alimentent le réseau de gaz naturel avec en priorité les objectifs de contribuer à la continuité d'alimentation des distributeurs en charge des clients non éligibles.
Elles veillent à la qualité du gaz naturel injecté sur le réseau.
Elles prennent toutes dispositions pour garantir leur sécurité, celles du système gazier et celles de leur environnement.
Elles sont considérées comme des installations à risques majeurs et doivent respecter et sont soumises à la réglementation « SEVESO II ».
Un décret précise les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, notamment en matière d'organisation du travail, de qualification et de fonction du personnel et d'intervention (délais et moyens notamment) en cas d'incident. Un cahier des charges type est élaboré par arrêté ».

Objet

Il est nécessaire que la présente loi précise les missions et responsabilités des installations GNL.





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N° 207

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Chaque fournisseur, chaque opérateur, chaque distributeur, participe au financement des efforts de recherche dans le domaine des gaz combustibles (production, transformation, transport, distribution, stockage, utilisation, technologies associées). Pour chacun, l'effort financier pour l'année N doit être a minima égal à 3 % de la valeur ajoutée de l'année N-1 réalisée dans leur activité gazière, dont 0,5 % est consacré à la recherche fondamentale.
II. – Les fonds correspondants peuvent être utilisés à des activités de recherche sur les gaz combustibles au sein même de l'entreprise et/ou d'une de ses filiales et/ou dans un organisme de recherche créé ou géré en coopération avec d'autres entreprises gazières et/ou dans un organisme de recherche publique.
III. – En cas de dépenses consacrées à la recherche inférieures aux 3 % ci-dessus mentionnés, le complément est versé à la recherche publique.
IV. – La Commission de régulation de l'électricité et du gaz veille au respect de ces dispositions. En cas de non-respect, elle en informe les Ministres chargés de l'énergie et de la Recherche qui prennent les mesures nécessaires.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Il est nécessaire que les fournisseurs, opérateurs et distributeurs participent au financement de la recherche dans le secteur du gaz.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 208

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de refus d'accès au réseau fondé sur l'article 4 de la présente loi, une entreprise de gaz naturel établie sur le territoire national peut approvisionner son client éligible par une conduite directe. Cette disposition est étendue au cas d'ouverture d'une procédure de règlement de litige.
Réciproquement, dans les mêmes cas, le client éligible peut être approvisionné par une conduite directe le reliant à l'entreprise de gaz naturel qui l'alimente.
La construction et l'exploitation de ce type de conduite sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'énergie.
Outre le non-accèss au réseau, la délivrance ou le refus d'autorisation sont fondées sur :
- les capacités techniques et financières du demandeur ;
- la compatibilité du projet avec la politique énergétique nationale ;
- la compatibilité du projet avec les obligations de service public ;
- le respect de la législation sociale.
Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du Ministre chargé de l'énergie.
En tant que de besoin, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Objet

Le projet de loi n'évoque pas la possibilité de conduite directe ni les conditions auxquelles elles doivent être soumises.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 209

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Compléter, in fine, la première phrase du second alinéa (2°) de cet article par les mots :
, si elles ont un caractère de prototype ou de tête de série industrielle.

Objet

Les obligations d'achat d'électricité coûteront bientôt un milliard d'euros par an aux usagers de l'électricité ; et ce, sans que ces dépenses ne se traduisent réellement par un développement des industries françaises considérées sur les marchés nationaux. Nous proposons que seules les têtes de série qui permettent les progrès technologiques bénéficient de l'aide de l'obligation d'achat.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 210

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le quatrième alinéa (2°) du I de cet article.

Objet

Le transport du gaz naturel est une activité qui participe directement de la mise en œuvre de la politique énergétique nationale. Elle conditionne la continuité de fourniture, la sécurité de l'approvisionnement national, la sécurité et l'équilibre du réseau.
En conséquence, il est normal que la puissance publique puisse en avoir un certain contrôle par la possession d'une fraction minimale de 30% du capital des sociétés de transport en France.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 211

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du I de cet article :
3° : le dix-septième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une canalisation de transport de gaz naturel, l'Etat pourra lui imposer de se raccorder à cette source ».

Objet

Il s'agit de respecter la cohérence du schéma de développement du réseau de gaz naturel et non de permettre un développement anarchique, source de gaspillage.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 212

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


 

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les missions de service public qui lui incombent.

Objet

 

L'ouverture à la concurrence du marché du gaz qui se traduit pour certains consommateurs par la possibilité d'avoir recours au fournisseur de gaz de leur choix ainsi que par l'instauration d'un droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz moyennant une contrepartie financière, ne peut avoir pour conséquence d'empêcher la réalisation des missions de service public imposées par le législateur et déclinées dans les textes réglementaires d'application ainsi que dans les cahiers des charges des desdits opérateurs. Priorité doit donc être donnée au bon accomplissement des missions de service public. Tel est l'objet de cet amendement qui reprend une disposition figurant dans l'article 8 du projet de loi du 17 mai 2000 sur la modernisation du service public du gaz et que le Gouvernement n'a pas repris dans l'actuel projet de loi.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 213

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit cet article :
Sont reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel, dans la limite de leur consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi.
2° Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.
Conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le seuil mentionné à l'alinéa précédent est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel égale à 20% de la consommation annuelle totale ; il est au moins égal à 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé à compter du 10 août 2003, puis du 10 août 2008 pour permettre une ouverture du marché national du gaz égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il est au moins égal à 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et  au moins à 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008.
3° Les distributeurs, au titre  de l'approvisionnement effectif leurs clients éligibles situés dans leur zone de desserte.
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles.
Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, son contrat de fourniture conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation devient effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture conclu par des clients éligibles depuis le 10 août 2000, dès lors que les conditions de ces contrats ont été librement négociées entre les parties.

Objet

 

Cet amendement de réécriture de l'article 2 définissant les clients éligibles a pour objet de permettre une ouverture maîtrisée et progressive du marché du gaz, comme le permet la directive.
Pour les producteurs d'électricité, leur éligibilité est limitée à leur seule consommation de gaz naturel destinée à la production d'électricité, ce que ne prévoit pas l'actuel projet de loi. Il est précisé par ailleurs comme le prévoit la directive que cette éligibilité s'entend par site et non par entité juridique. La cogénération est exclue de l'éligibilité dès lors qu'elle bénéficie de l'obligation d'achat par EDF et les distributeurs non nationalisés. En effet, si la cogénération mérite d'être encouragée de par ses performances énergétiques et ses avantages environnementaux par rapport au fioul ou au charbon, il n'apparaît pas souhaitable de susciter artificiellement un marché non viable, d'autant que le financement des surcoûts générés par l'obligation d'achat est pour l'heure imparfaitement assuré.
Pour les consommateurs finaux, il est proposé d'en rester strictement aux obligations de la directive et de ne pas permettre une accélération du marché national tant au niveau du calendrier que du degré d'ouverture du marché, comme le permet la rédaction retenue par le texte du Gouvernement, par un simple décret, sans que le Parlement ait à se prononcer. Une référence explicite à la directive de 98 est introduite à cet effet.
Pour les distributeurs, l'amendement s'en tient à l'éligibilité dite « partielle » exigée par la directive, à savoir l'éligibilité en vue d'approvisionner leurs clients éligibles. Une éligibilité totale des distributeurs ne présente aucun avantage au regard des missions de service public qui leur sont confiées : à court terme, ils ne pourraient pas faire bénéficier aux clients domestiques des éventuelles baisses des prix qu'ils auraient pu obtenir auprès de nouveaux fournisseurs, les tarifs de vente à ces clients étant péréqués et réglementés. A plus long terme, on peut craindre une remise en cause de la distribution publique de gaz et ce qui lui est associée, la péréquation.
L'amendement prévoit, dans un souci de transparence que le ministre publie la liste des clients éligibles comme le propose le projet de loi du 17 mai 2000.
Enfin, il est proposé d'encadrer la procédure de résiliation des contrats en cours : les clients qui ont pu librement négocier, dans le cadre de leur éligibilité, les conditions de leur contrat de fourniture depuis le 10 août 2000, date à laquelle la directive est entrée en vigueur, ne pourront demander à nouveau une résiliation anticipée de leur contrat.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 214

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


 

Remplacer les deux premiers alinéas du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ils sont chargés de l'accomplissement des missions de service public dans les conditions définies au titre III de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations.
Tout bénéficiaire de l'autorisation de fourniture communique chaque année au ministre chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante, les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations fixées par son cahier des charges en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du ministre en charge de l'énergie sur les contrats d'importation du gaz naturel excédant un volume ou une durée fixés par ledit arrêté.
Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé de l'accomplissement des missions de service public mentionnées au premier alinéa , lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une diversification suffisante et risque d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie, peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan d'approvisionnement.

Objet

 

Les dispositions de cet article permettant d'assurer la sécurité des approvisionnements en gaz naturel méritent d'être renforcées. C'est pourquoi cet amendement propose :
- de préciser que les fournisseurs exercent leur activité non seulement dans les conditions définies par leur autorisation, mais aussi, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges des concessions de distribution.
- de rappeler qu'ils ont en charge des missions de service public, comme la sécurité d'approvisionnement et la continuité de fourniture et qu'à ce titre, ils sont responsables de leur bon accomplissement.
- de détailler et renforcer la procédure d'information du ministre en charge de l'énergie afin qu'il s'assure que la sécurité d'approvisionnement est bien préservée : le plan prévisionnel d'approvisionnement est rendu obligatoire ainsi que sa communication au ministre en charge de l'énergie ; les fournisseurs autorisés doivent aussi lui communiquer les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations fixées par le cahier des charges en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement ; enfin, le ministre doit pouvoir avoir connaissance de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses missions et relatives aux gros contrats d'importation.
Par ailleurs, il est proposé que la procédure de mise en demeure en cas d'insuffisance de diversification des sources d'approvisionnement porte aussi sur la fiabilité de ses sources.
Ces propositions s'inspirent des dispositions que présentait le projet de loi du 17 mai 2000.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 215 rect.

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Compléter in fine la première phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots :
ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les fournisseurs doivent exercer leur activité  non seulement dans les conditions prévues par leur autorisation mais aussi par les cahiers des charges de concessions et les règlements de service des régies mentionnés  à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ceux-ci comportent en effet des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 216

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée s'appliquent aux prix d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Les prix et conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la qualité de l'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, après chaque mise à jour, leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par la présente loi et par les règlements pris pour son application. Les barèmes sont accompagnés d'un état récapitulant les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations de ces entreprises. Les conditions commerciales générales sont suffisamment détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux demandes des utilisateurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve ces barèmes et conditions commerciales générales et publie sa décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises concernées de compléter ou de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1 de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée. Les opérateurs publient les barèmes et conditions commerciales générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des utilisateurs.
Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conclues lorsqu'elles sont justifiées par des modalités d'utilisation des ouvrages et installations notablement différentes de celles qui font l'objet des conditions commerciales générales. Elles sont communiquées à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz qui peut s'y opposer dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un opérateur ne se conforme pas dans les délais réglementaires aux dispositions du présent article, ou aux mises en demeure adressées en application du troisième alinéa, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues au 1°de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée.

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 5 a un double objet : Tout d'abord faire figurer les règles tarifaires de vente de gaz naturel aux clients non éligibles dans le titre traitant du service public et réserver cet article aux seules règles relatives aux conditions d'accès des tiers aux réseaux. Enfin , proposer la mise en place d'un système d'accès des tiers aux réseaux qui tout en étant réglementé, laisse aux opérateurs un pouvoir de propositions des tarifs, sous le contrôle de l'autorité de régulation pour les opérations standard, et maintient une liberté contractuelle pour les opérations non standard.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 217

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


I. Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

s'appliquent aux

insérer les mots :

évolutions des

II. En conséquence, dans le même alinéa, après les mots :

ainsi qu'aux

insérer les mots :

évolutions des

 

Objet

Amendement de précision : le décret et les arrêtés d'application de l'article L. 410-2 du code de commerce concernent, dans le domaine du gaz naturel, l'évolution des tarifs, et non leur niveau en valeur absolue, qui varie d'une zone à une autre.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 218

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Compléter in fine le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les clients non éligibles étant dans l'impossibilité de choisir entre différents opérateurs pour leur approvisionnement en gaz naturel, le principe d'égalité de traitement fait obstacle à ce que des conditions tarifaires différentes leur soient appliquées lorsqu'ils relèvent d'une même autorité organisatrice du service public du gaz. Cet amendement rappelle ce principe.





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N° 219

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


  Compléter in fine la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article par les mots :

ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

 

Objet

Les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies prévoyant la réalisation des extensions de réseau satisfaisant à certains critères de rentabilité, il est nécessaire de tenir compte de ces engagements dans la détermination des tarifs d'utilisation des réseaux. Tel l'objet de cet amendement.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 220

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :
1° après les mots :
aux fonctionnaires et agents
insérer les mots :
de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération
2° après les mots :
conduisant une enquête
insérer les mots :
ou procédant à un contrôle
3° après les mots :
du 1 de l'article 18 de la présente loi
insérer les mots :
, du deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Objet

Il est indispensable de permettre aux agents de contrôle des autorités organisatrices mentionnées à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales de disposer de toutes les informations utiles afin qu'ils exercent pleinement leur mission de contrôle des réseaux publics de distribution du gaz.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 221 rect.

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 9

(Art. 36 bis de la loi 2000-108 du 10 février 2000.)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 36 bis de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, remplacer le mot :
propose
par le mot :
approuve

Objet

amendement de coordination


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 222

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
« Distribution et production d'électricité et distribution de gaz »
par les mots :
« Electricité et gaz »

Objet

Les contrats de concession et les règlements de service des régies traitent non seulement de distribution mais aussi de fourniture d'électricité et de gaz. Par ailleurs, les collectivités concernées interviennent aussi dans la maîtrise de la demande. Il est donc préférable de retenir un intitulé plus large pour l'intitulé du titre traitant de ces questions dans le code général des collectivités territoriales.





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N° 223

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la distribution publique d'électricité » sont remplacés par les mots : « du service public de l'électricité et du gaz ».

Objet

Le premier alinéa du I de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales vise les missions de service public fixées par les cahiers des charges des concessions, qui concernent non seulement la distribution, mais aussi la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs.





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N° 224

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le service public du gaz naturel a pour objet d'assurer l'approvisionnement national en gaz naturel, le développement rationnel de la desserte, ainsi que la fourniture de gaz naturel dans les zones desservies. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des énergies et à la compétitivité de l'activité économique. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, à l'amélioration de l'emploi, à la recherche et au progrès technologique. Il est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique. Il est organisé par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Objet

Cet amendement est un amendement permettant de définir positivement les missions du service public du gaz, de rappeler les principes qui le fondent et de préciser sa contribution aux objectifs de la politique énergétique et  à ceux de la Nation en général. Enfin, il  consacre le rôle de l'Etat et des collectivités locales  pour l'organisation du service public du gaz.





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N° 225

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
Le service public du gaz est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Objet

Par analogie avec la rédaction adoptée au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est souhaitable de réaffirmer le rôle des communes et de leurs établissements publics de coopération aux côtés de l'Etat.






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N° 226 rect.

16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :
Elles portent sur la sécurité y compris la sécurité des personnes, la sûreté des installations et notamment des installations intérieures des particuliers, la sécurité d'approvisionnement, la continuité de fourniture de gaz, la fourniture de gaz de dernier recours, la qualité et le prix des produits et les services fournis, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, le développement équilibré du territoire, la transparence des conditions commerciales  aux clients finals et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel  pour les personnes en situation de précarité.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les obligations de service public qui pourront porter outre celles déjà mentionnée par le projet de loi, sur la sécurité des installations notamment celles des particuliers, la fourniture de gaz de dernier recours pour éviter toute rupture d'approvisionnement, les services fournis notamment par les distributeurs comme ceux permettant une utilisation plus rationnelle de l'énergie.





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N° 227

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :
Elles portent sur la sécurité y compris la sécurité d'approvisionnement, la continuité de fourniture de gaz, la fourniture de gaz de dernier recours, la qualité et le prix des produits et des services fournis, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, le développement équilibré du territoire, la transparence des conditions commerciales aux clients finals et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les missions de service public utiles aux collectivités locales en tant qu'autorités concédantes en introduisant une référence à la fourniture de gaz de dernier recours, à l'efficacité énergétique et à la nécessaire transparence des conditions commerciales transparentes aux clients finals.





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N° 228

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs, ainsi que, en tant que de besoin, celles dans lesquelles sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le règlement simple et rapide des litiges survenant entre les opérateurs et les consommateurs.

Objet

 

La fixation d'obligations de service public doit nécessairement être assortie de mécanismes de contrôle du respect de ces obligations et de règlement des litiges afférents à leur mise en œuvre.






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N° 229

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


 

Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Les obligations de service public en faveur des clients non éligibles ont pour objet d'alimenter lesdits clients en assurant :
- l'application de tarifs de vente conformes aux dispositions de l'article 5 de la présente loi ;
- la mise en oeuvre de moyens appropriés en personnels et en matériel dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux, définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- la garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion et le dispositif en faveur des personnes en situation de précarité institué par l'article 43-6 de cette même loi. Ce dispositif est complété afin que les personnes en situation de précarité bénéficient gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une aide pour la mise en conformité de ces installations.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de définir clairement les missions de service public applicables aux clients domestiques, ce que ne fait pas le projet de loi.
Par rapport au texte du Gouvernement, cet amendement propose deux nouveaux services : le premier répond à un souci d'aménagement du territoire et avait été adopté à l'initiative du groupe socialiste par le Sénat lors de l'examen de la loi « électricité » pour le secteur de l'électricité : il s'agit d'assurer la présence en personnels et en matériels dans les zones rurales sensibles et les quartiers en difficulté. Le second vise à renforcer la sécurité des installations de gaz des particuliers dont on connaît la dangerosité potentielle si elles sont en mauvais état. Il rend donc gratuit l'établissement d'un diagnostic et sous certaines conditions propose une aide pour la mise aux normes.






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N° 230 rect.

16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié:
I – Dans le sixième alinéa , les mots : « Un observatoire national du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Un observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ».
II – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les compétences des observatoires du service public de l'électricité au gaz, et pour cela d'en changer le nom.
Par ailleurs, dans le souci de vérifier que l'ouverture à la concurrence entraîne bien une baisse des prix, notamment pour les usagers domestiques, il est proposé de confier à l'observatoire national une mission dans ce sens.





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N° 231

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 susmentionnée est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Un nouveau plan de desserte gazière sera arrêté dans le cadre du prochain contrat de groupe liant l'Etat à Gaz de France pour la période 2003-2006, notamment en vue de permettre, sous certaines conditions, l'éligibilité à ce plan des groupements de communes qui en feraient la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la desserte publique en gaz naturel par GDF en imposant la réalisation d'un nouveau plan de desserte gazière dans le cadre du prochain contrat de groupe.





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N° 232

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BESSON, SERGENT, RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
«  III. Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissement public de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

Objet

Les dispositions du sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 concernant une modalité importante d'exercice, par les communes ou leurs établissements publics de coopération, de leurs compétences dans le domaine du gaz, il semble nécessaire de les insérer dans le code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il est préférables d'être homogène avec la rédaction de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales qui vise les établissements publics de coopération. Enfin, les concessions et les régies visées au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 concernant non seulement la distribution, mais aussi la fourniture de gaz. Il est donc préférable de mentionner la distribution et la fourniture de gaz, plutôt que la seule distribution de gaz.





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N° 233

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi relatif au service public du gaz et à la transposition de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Objet

Cet amendement a pour objet, à travers l'intitulé du projet de loi de cantonner ce texte à la définition du service public du gaz naturel et à la transposition de la seule directive adoptée en 1998, sans anticiper les éventuelles directives à venir, ni procéder à la remise en cause de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité, sans concertation et qui plus est dans l'urgence.





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N° 234

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
Ce seuil est défini de manière à permettre l'ouverture du marché national de l'électricité, à l'exclusion des clients domestiques.

Objet

 

Cet amendement prévoit que le Gouvernement pourra abaisser par décret le seuil d'éligibilité pour les fournisseurs d'électricité.
Toutefois, comme l'amendement présenté à l'article 2, il exclut qu'un tel décret puisse entraîner une ouverture totale du marché.






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N° 235

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. Supprimer le deuxième alinéa du IV de cet article.
II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa du IV de cet article :
L'article 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

Objet

L'amendement n° 89 proposé par M. PONIATOWSKI au nom de la Commission des Affaires économiques de votre assemblée vise à modifier le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité dans un sens qui convient, a priori, au Gouvernement. Il s'ensuit que l'article 9.IV du projet de loi doit être modifié en conséquence.
C'est l'objet du présent amendement.






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N° 236

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Dans le 3° du II de cet article, remplacer les mots :
« et du premier alinéa
par les mots :
« et du deuxième alinéa

Objet

 

Le Gouvernement vous propose de rectifier ici une erreur de mise en cohérence du texte.






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N° 237

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


 

Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes en situation de précarité est complétée afin que ces personnes bénéficient gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une aide pour la mise en conformité de ces installations, dans le respect des conventions prévues par l'article L. 261-4 dudit code .

Objet

 

Cet amendement est une proposition alternative du Gouvernement à celui adopté par la Commission des affaires économiques de votre assemblée dont les dispositions lui paraissent difficiles à mettre en œuvre. Le Gouvernement considère qu'il est plus opérant d'envisager des actions visant à améliorer la sécurité des installations au bénéfice de personnes en situation de précarité, ces dernières étant facilement identifiables. Les dispositions proposées viennent compléter celles déjà prévues par le code de l'action sociale et des familles pour ces personnes en matière de maintien temporaire de la fourniture d'énergie. Gaz de France met en œuvre ces mesures aujourd'hui dans le cadre de son contrat de groupe.






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N° 238

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les compétences de l'observatoire de la diversification des activités d'Électricité de France, créé par l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont étendues à Gaz de France. Cet observatoire prend le nom d'observatoire de la diversification des activités d'Électricité de France et de Gaz de France.
II.- Cet observatoire émet, pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz proposées par Gaz de France aux clients éligibles et non éligibles.
III.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Objet

 

Le Gouvernement considère que la cohérence du dispositif d'observation du service public dans les secteurs de l'électricité et du gaz conduit naturellement, si l'on étend les compétences des observatoires régionaux à étendre également celles de l'observatoire national.






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15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires à l'application des dispositions de sécurité publiques et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financier et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

Objet

 

Le respect des prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport ou de distribution de gaz nécessite, dans certaines situations techniquement complexes, le recours à une expertise indépendante pour évaluer les mesures utiles à la sécurité et à la protection de l'environnement. Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de canalisations de transport de gaz ou d'agrément d'opérateurs de distribution.
A l'instar du dispositif prévu par l'article L. 514-8 du code de l'environnement en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il convient de prévoir que le financement de l'expertise indépendante est assuré par l'opérateur industriel qui bénéficie de l'usage de la canalisation.






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Marchés énergétiques.

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 240

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du septième alinéa du V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée que par décision du ministre chargé de l'énergie. »

Objet

 

A l'instar des autorisations de fourniture visées à l'article 3 I, il convient de prévoir que le changement d'opérateur d'ouvrages de transport de gaz est soumis à l'autorisation du ministre de l'énergie.
Cette précaution juridique permet de préserver l'avenir.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 241

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 3-1 du code minier, remplacer les mots :
et l'utilisation
par les mots :
la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation

Objet

 

Les opérations ainsi énumérées dans l'article 3-1 du code minier sont toutes celles susceptibles d'être réalisées pour le stockage souterrain.
La rédaction proposée par cet amendement est plus précise et plus complète que celle du projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 242

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 3-1 du code minier, remplacer les mots :
liquides ou liquéfiés
par les mots :
liquides, liquéfiés ou gazeux

Objet

 

Permettre le stockage souterrain d'hydrocarbures gazeux autres que le gaz naturel, par l'exemple l'éthane (C2H6).






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 243

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Art. 104-2 du code minier.)


 

Dans le deuxième membre de phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104-2 du code minier, remplacer les mots :
si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier préexistant, l'exploitant minier
par les mots :
si l'une des substances mentionnées à l'article 2 fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier

Objet

 

Amendement rédactionnel.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 244

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Art. 104-6 du code minier.)


 

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104-6 du code minier, supprimer les mots :
et des 10° et 11° de l'article 142

Objet

 

Rendre applicables aux stockages souterrains les peines encourues dans les cas d'infraction prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article 142 , lesquels sanctionnent la méconnaissance d'obligations prévues dans des articles du code minier applicables aux stockages.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 245 rect.

15 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges de service public de l'électricité visées au présent paragraphe.

Objet

 

Ce sous-amendement vise à préciser que l'évaluation à laquelle la Commission de régulation de l'électricité est tenue de procéder ne concerne que les charges de service public de la production et de la fourniture d'électricité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 246

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Ministre chargé de l'énergie établit et rend publique, chaque année, la liste des clients éligibles.

Objet

Par respect des dispositions de la directive, notamment en matière de seuil d'ouverture du marché domestique à la concurrence, mais aussi par souci de transparence, la liste des clients éligibles doit pouvoir être connue de tous.






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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 247

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

sans qu'il y ait à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie

par les mots :

moyennant un préavis de trois mois

Objet

La rupture brutale des centrales existant peut causer de graves dégâts à Gaz de France qui a l'essentiel du service public à assurer.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 248

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

« et la loi n° … du … relative aux marchés énergétiques »,

par les mots :

« et la loi n° .....du ...... relative au service public du gaz et à la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ».

 

Objet

Amendement de cohérence sur le titre de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 249

15 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a rien à voir avec la transposition de la directive gaz, ni avec le service public de gaz.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 250

15 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BESSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
"La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges de service public de l'électricité visées au présent paragraphe.

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que l'évaluation à laquelle la Commission de régulation de l'électricité est tenue de procéder ne concerne que les charges de service public de la production et de la fourniture d'électricité.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 251

15 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après le neuvième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux producteurs d'électricité pour leur propre compte s'appliquent également lorsque cette production est confiée sur son site et pour son propre usage par contrat à un tiers.

Objet

Dans la rédaction de l'amendement n° 91, les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage sont assujettis aux charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, seulement au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement. Or, si cette production est confiée à une entreprise de services énergétiques, tout en étant physiquement implantée chez le consommateur final, elle est considérée comme vendue et ce consommateur ne bénéficie plus de la franchise.
Ce sous-amendement vise à éviter cette distorsion qui constitue un frein et pénalise les entreprises de services alors que dans les deux cas, il s'agirait de la même installation de production, située de surcroît au même endroit.





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(URGENCE)

(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 252

16 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

 ... - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz, et leurs ayants droit, doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

.... - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

Objet

Cet amendement est une proposition alternative du Gouvernement à celui présenté par le Groupe Communiste, n° 202, qui présente des redondance avec d'autres réglementations existantes. Cet amendement  complète également les dispositions de sécurité des canalisations en direction des travaux de tiers qui représentent la principale cause d'accident sur le réseau gazier.





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 253

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 78 pour le VIII de l'article 11 de la loi de finances pour l'année 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et vaut autorisation de transport de gaz naturel.

Objet

Ce sous amendement vise à compléter l'amendement 78 et devrait répondre à la préoccupation exprimée par M. le Sénateur REVOL. Il prévoit d'accorder les autorisations de changement d'affectation et de transport en même temps.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 254

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


A la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 85 pour le second alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :
lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité

 

Objet

L'appréciation du fait que les installations de production ne peuvent trouver des clients sur le marché est déjà faite par la fixation des limites de puissance pour chaque filière de production. Il ne paraît pas utile d'imposer des formalités supplémentaires aux entreprises pour effectuer à nouveau cette appréciation, au cas par cas pour chaque installation.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 255

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Dans la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 85 pour le second alinéa (2°) de cet article, supprimer le mot :

physique

Objet

Rédactionnel.






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N° 256

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 88 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 88 pour l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
, la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les tiers qu'elle habilite à cette fin
par les mots :
ainsi que la Commission de régulation de l'électricité

II - Compléter le même texte par deux phrases ainsi rédigées :
Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34 de la présente loi, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'électricité pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Objet

Il est compréhensible que les ministres et la Commission de régulation puissent faire appel à des organismes spécialisés ou à des experts pour les aider lors des missions de contrôle.

Toutefois, cette possibilité ne doit pas aboutir à permettre une « habilitation » générale et absolue de ces organismes. Il convient donc d'encadrer dans la loi la mission qui peut être confiée à ces tiers, tant en ce qui concerne l'objet que la durée de leurs interventions.
 





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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 257

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


I. Remplacer les dixième à quatorzième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures consommés par les contributeurs mentionnés à l'alinéa précédent.

II. Au début du quinzième alinéa du même texte, remplacer les mots :
« Le montant de la contribution unitaire
par les mots :
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure

Objet

Ces dispositions, en supprimant la dégressivité de contribution pour les charges de service public, visent à éviter un transfert de charges au détriment des plus petits consommateurs.






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(n° 406 (2001-2002) , 16 )

N° 258

16 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 104 rect. de M. SAUGEY

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, ARNAUD, Christian GAUDIN et MOINARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 104 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au sixième alinéa du I, les mots : « fonds du service public de la production d'électricité » sont remplacés par les mots : « fonds du service public de l'électricité »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).