Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 59 rect.

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« d) des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé un âge fixé par décret »

Objet

Les personnes âgées d'au moins 60 ans et incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'une aide à domicile si elles perçoivent soit un avantage de vieillesse, soit une pension d'invalidité servie par un régime spécial ou en application du code des pensions militaires.
Or, bien que le cas soit peu fréquent, il se trouve des personnes qui, âgées d'au moins 60 ans et incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie, ne perçoivent cependant aucune des allocations précitées.
Le présent amendement entend donc supprimer la condition de perception de ces allocations. L'exonération attachée à l'emploi d'une aide à domicile sera accordée aux personnes âgées d'au moins 60 ans sans d'autres conditions que celle de leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires de la vie.