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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 92 rect.

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :
I – L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les mots : « 150 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 750 millions de francs. ».
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :
« A. Le premier alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire : 
    «  - des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers au niveau régional ;
    «  - à compter du 1er janvier 2001, des actions en matière sociale et salariale ;
«  réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique. 
« B – Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisés en matière sociale et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont tels que définis à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale : la place de l'établissement dans le schéma régional d'organisation sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions, en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements de la région apprécié en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« C - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que les informations mises à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'établissement à l'appui de sa demande, sont déterminées par décret. ».
3° Le début de l'article est précédé de la mention :  « I »
II – Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour  2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002. »

Objet