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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 1

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(ANNEXE)


Rédiger comme suit le rapport annexé à cet article :

Rapport sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier

« Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale »[1].

Pour satisfaire cette prescription organique, le rapport annexé à l'article premier des lois de financement ne saurait se réduire à un rappel des actions passées, ni à un exposé des motifs des différentes mesures inscrites dans le projet de loi, ni même à une suite de déclarations d'intention.

La présente loi de financement est la sixième que le Parlement examine ; force est de constater que les limites de l'exercice ont été atteintes voire dépassées tant a été systématiquement affaibli et détourné cet instrument qui aurait dû constituer un progrès essentiel de la démocratie.

 · Retrouver l'ambition initiale des lois de financement

A l'issue d'une période de croissance exceptionnelle, la situation des comptes sociaux apparaît paradoxalement d'une extrême fragilité.

L'exercice 2002 affiche un excédent prévisionnel de nature symbolique au regard de l'importance du budget social et, de surcroît, grevé d'une grande incertitude compte tenu des hypothèses particulièrement volontaristes qui ont été retenues tant pour la croissance économique que pour l'évolution des dépenses d'assurance maladie.

Davantage, la sécurité sociale aborde les difficultés qui viennent sans aucune réserve financière et sans avoir ne serait-ce qu'amorcé les réformes indispensables pour affronter les échéances lourdes qui s'annoncent, liées notamment au vieillissement de notre population.

Enfin, en dépit de la part croissante des prélèvements obligatoires qu'ils ont consacrée aux dépenses sociales, les Français n'ont pas le sentiment d'être mieux soignés, mieux protéges et de pouvoir regarder vers l'avenir avec sérénité.

Cet échec tient pour beaucoup au détournement dont ont été l'objet les lois de financement de la sécurité sociale.

Dès qu'est apparue la perspective fragile d'un redressement des comptes sociaux, ces lois ont été en effet transformées en instrument de financement d'une politique de l'emploi aventureuse, les trente-cinq heures.

Dès lors, ces lois n'ont-elles guère dépassé le stade initial de la mise en œuvre d'un nouveau plan de sauvetage de la sécurité sociale et n'ont pu jouer leur véritable rôle : celui de permettre un débat annuel sur les priorités de la protection sociale, et sur les moyens financiers que la collectivité est prête à lui consacrer, faire apparaître clairement aux yeux des Français la raison d'être de l'effort qu'ils consentent et le bénéfice qu'ils sont en droit d'attendre.

La législature qui s'achève porte ainsi une lourde responsabilité.

C'est pourtant cette ambition initiale que doivent retrouver les lois de financement de la sécurité sociale. Elles constituent un acquis essentiel pour garantir, dans la transparence et dans le cadre d'un débat démocratique, l'avenir de notre système de protection sociale.

· Débattre des priorités de santé publique

A l'évidence, les orientations de la politique de santé ne sauraient être cantonnées à un cadre annuel. Les travaux du Haut comité de santé publique et de la Conférence nationale de santé en témoignent clairement. Cette constatation de bon sens ne doit pas conduire à s'abstenir de tout débat au motif que les lois de financement de la sécurité sociale s'inscrivent dans un cadre annuel.

Il est au contraire nécessaire de mettre ces lois en perspective grâce à un cadre qui dépasse les aspects purement comptables : celui d'une loi d'orientation pluriannuelle qui définirait les axes d'une véritable politique de santé publique et qui, au-delà de la seule politique de soins, aborderait résolument les voies et moyens d'une politique d'éducation et de prévention.

Il reviendrait alors chaque année à la loi de financement, à travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), de traduire, dans son domaine, les priorités ainsi arrêtées.

Une telle démarche apparaît préférable à celle consistant, d'une part, à prévoir chaque année au Parlement un débat sur la santé, qui risque fort d'être décevant car répétitif et dépourvu d'enjeu et de traduction concrète et, d'autre part, à évoquer, de manière vague, le caractère pluriannuel qui pourrait être conféré à l'ONDAM.

Quelle que soit la solution qui pourrait être retenue, il importe que l'ONDAM puisse réellement remplir sa fonction.

Constitué à l'origine sous la forme nécessairement d'un agrégat comptable, il est resté, cinq ans plus tard, le même agrégat comptable, qui a dérivé, que le Gouvernement a « rebasé » et auquel il a appliqué mécaniquement des pourcentages de progression.

Dépourvu de tout contenu en santé publique, de tout lien avec les besoins des malades, les progrès de la médecine et a fortiori les priorités de l'action publique, l'ONDAM et sa progression arbitraire constituent aujourd'hui un arbitrage comptable inévitablement contesté, entre les contraintes financières de l'assurance maladie et le souci des pouvoirs publics d'apaiser les tensions que connaît notre système de soins.

Aussi n'est-il pas étonnant que la maîtrise des dépenses de santé reste inefficace tout en entraînant, faute d'orientations et de priorités clairement affichées, la confusion des responsabilités entre l'Etat et l'assurance maladie et une rupture durable avec les professionnels de santé.

Il apparaît donc indispensable de renouer le dialogue avec les professionnels de santé et de refonder notre système conventionnel. Les rôles de chacun des acteurs - Etat, caisses de sécurité sociale et professionnels de santé - doivent être désormais clairement définis.

Mais il semble illusoire de prétendre conduire durablement une telle démarche dans un contexte marqué par la multiplication des ponctions sur les recettes de l'assurance maladie dont témoigne le présent projet de loi de financement qui aggrave dans des proportions considérables des déficits déjà insupportables.

· Clarifier les circuits financiers

A la différence du budget de l'Etat, le budget social est le domaine par excellence des affectations de recettes. Elles sont le corollaire de l'existence de caisses ou de branches qui trouvent elle-même leur fondement dans le principe originel de l'assurance.

Or la période récente se caractérise par la mise en place de mécanismes de transferts de charges et de ressources, entre le budget de l'Etat et le budget social et au sein même du budget social, qui conduisent à une confusion extrême que rien ne justifie.

Il revient certes au Parlement de faire apparaître, grâce à un travail de décryptage long et fastidieux, la réalité économique de ces transferts qui, au demeurant, est simple et répétitive : ponctionner la sécurité sociale pour financer la coûteuse politique des trente-cinq heures.

Les lois de financement, qui devaient, chaque année, permettre un débat lucide sur les comptes sociaux, ont été ainsi utilisés pour mettre en place des circuits financiers opaques, chaque année modifiés et masquant des transferts illégitimes.

Aussi, définir les « orientations de la politique de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier » conduit à devoir réaffirmer les principes nécessaires pour :

redonner une signification aux résultats des différentes branches de la sécurité sociale car ce résultat est un bon indicateur des efforts consentis, les marges de manœuvre disponibles et des réformes à entreprendre. Aujourd'hui, les ajustements annuels, voire infra-annuels, dans l'affectation des recettes et dans la prise en charge des dépenses, de même que la confusion entre les déficits et les excédents autorisent toutes les dérives et toutes les confusions ;

clarifier les financements de sorte que le contribuable puisse connaître la destination des prélèvements dont il s'acquitte. Aujourd'hui, la plupart des impôts affectés, souvent « exceptionnels » à l'origine, ont été pérennisés, puis éclatés entre les différentes branches et leurs clefs de répartition manipulées tous les ans ;

rétablir une cohérence durable de ces financements entre assurance et solidarité et dans l'adossement des ressources et des dépenses. Aujourd'hui, à titre d'exemple, l'assurance maladie supporte les dépenses liées à l'alcoolisme et au tabagisme, mais les droits sur les tabacs et les alcools financent pour l'essentiel la réduction du temps de travail.

C'est à ce prix que les comptes sociaux pourront être équilibrés durablement et que pourront apparaître clairement les enjeux de la protection sociale : nécessité d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé, réformes indispensables pour garantir l'avenir des retraites, impératif d'une politique familiale ambitieuse.



[1] Article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 72

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-8 du code de la sécurité sociale :
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année.

Objet

Le présent amendement est de précision et reprend, dans un souci d'harmonisation, la teneur de l'article 49 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances.
En effet, comme l'indique clairement le rapport de la commission des Affaires sociales, le questionnaire de juillet n'épuise pas ses prérogatives de « questionnement ».
Toujours dans le même souci de parallélisme avec le texte relatif aux lois de finances, l'amendement précise que le questionnaire est adressé au Gouvernement « en vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».





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(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 59 rect.

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« d) des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé un âge fixé par décret »

Objet

Les personnes âgées d'au moins 60 ans et incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'une aide à domicile si elles perçoivent soit un avantage de vieillesse, soit une pension d'invalidité servie par un régime spécial ou en application du code des pensions militaires.
Or, bien que le cas soit peu fréquent, il se trouve des personnes qui, âgées d'au moins 60 ans et incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie, ne perçoivent cependant aucune des allocations précitées.
Le présent amendement entend donc supprimer la condition de perception de ces allocations. L'exonération attachée à l'emploi d'une aide à domicile sera accordée aux personnes âgées d'au moins 60 ans sans d'autres conditions que celle de leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires de la vie.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 55

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. RAFFARIN


ARTICLE 3


I – Supprimer le second alinéa (23°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 65

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le second alinéa (23°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 31²1-3 du code de la sécurité sociale :
« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 44 rect.

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le second alinéa (23°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale :
« 23° Sauf si le dirigeant est majoritaire dans le capital et a opté pour le régime des travailleurs indépendants, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. »

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 42

9 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Après les mots :

des sociétés par actions simplifiées,
supprimer la fin du second alinéa (23°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 43

9 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Après les mots :
présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
supprimer la fin du premier alinéa (9°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 722-20 du code rural.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 63

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MURAT, GOURNAC et Paul BLANC


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le second alinéa (23°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale :
« 23° - Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, qui n'auront pas opté pour le régime applicable aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux gérants de société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Pour conserver le caractère novateur des sociétés par actions simplifiées (SAS), dont les conditions d'exercice ont été modifiées par la loi n°99-857 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, et pour des raison d'efficacité économique, il est proposé de ne pas faire dépendre le statut social des présidents et dirigeants des SAS de la détention d'un pourcentage du capital. Il le serait laissé la possibilité d'opter soit pour l'affiliation au régime général, soit pour l'affiliation au régime des travailleurs indépendants.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 53

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 2 rect. bis

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 122-3-17 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée : «Le contrat d'activité agricole saisonnière», comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 ainsi rédigés :
«Art. L. 122-3-21.-  Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.
«Art. L. 122-3-22.- Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
«Art. L. 122-3-23.- Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
«Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section.»
II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.»
III La perte de recettes correspondante est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 123

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. EMORINE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 3 TER


Insérer, après le I de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« L'article L.722-20 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, a titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »

Objet

En l'état actuel du droit, les administrateurs des mutuelles pour l'exercice de leurs fonctions d'administrateur sont connus des organismes de sécurité sociale au titre des accidents du travail avec une cotisation assise sur une assiette forfaitaire et au titre de la CSG et de la CRDS car les indemnités y sont soumises.
L'intégration des indemnités des administrateurs des groupements mutualistes dans l'assiette des cotisations sociales prévue à l'article L.114-27 du code de la mutualité nécessite une règle préalable d'affiliation pour déterminer auprès de quel régime de sécurité sociale les cotisations sont dues. L'article 3 bis adopté par les députés répond à cette préoccupation et prévoit une affiliation des administrateurs de groupements mutualistes auprès du régime général.
Toutefois, il est indispensable de prévoir une règle identique dans les règles d'affiliation au régime des salariés agricoles ou assimilés : objet du présent amendement.
A défaut de l'introduction d'une telle règle les indemnités des administrateurs des mutuelles qualifiées d'organismes professionnelles agricoles au sens de l'article L.722-20 6° du code rural donnerait lieu à cotisations d'assurances sociales auprès du régime général et à CSG, à CRDS et à cotisations AT auprès du régime des salariés agricoles. Il convient d'ajouter que les salariés de ces groupements mutualistes sont affiliés au régime agricole. L'assimilation des administrateurs à des salariés en matière de cotisations sociales doit conduire à retenir les mêmes règles d'affiliation que les salariés de ces mutuelles.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 45

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANCHIS, NOGRIX et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 92/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 3 rect. bis

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément est donné aux associations :

1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002.

III La perte de recettes correspondante est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.






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N° 80

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « égale », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code général des impôts est ainsi rédigé : « à 5% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002 ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer le rendement de la contribution sociale sur les bénéfices.





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N° 95

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 136-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8-1. – Une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10%. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales
. ».

Objet

Cet amendement tend à accroître les capacités de financement de la protection sociale.





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N° 94

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section première du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.241-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-4-1. – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

Objet

Cet amendement tend à proposer des modalités nouvelles de calcul des cotisations sociales.





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N° 82

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1
° de l'article L.241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles », sont remplacés par les mots : « modulées pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Cet amendement tend à modifier les modalités de calcul des cotisations souples normalement dues pour les entreprises.





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N° 4

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Supprimer le second alinéa du II de cet article.





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N° 5

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
I. - Sont abrogés :
A. Le III de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
B. L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
C. Les I, III, IV, V, VIII et IX de l'article 16 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée .
D. Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
E. Les dix-septième et vingt-troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée .
F. La seconde phrase du III de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée .
G. L'article 17 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée .
H. L'article 21 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée .
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant des reversements devant être effectués, en application du présent article, entre les différents organismes concernés.
 





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N° 46

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ, M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
I. - Sont abrogés :
A. Le III de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
B. L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
C. Les I, III, IV, V, VIII et IX de l'article 16 de la loi précitée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
D. Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
E. Les dix-septième et vingt-troisième alinéas de l'article 5 de la loi précitée n° 99-1140 du 29 décembre 1999.
F. La seconde phrase du III de l'article 5 de la loi précitée n° 99-1140 du 29 décembre 1999.
G. L'article 17 de la loi précitée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
H. L'article 21 de la loi précitée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
 
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
 
III. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant des reversements devant être effectués, en application du présent article, entre les différents organismes concernés.

Objet

Afin de financer le FOREC, qui représentera 102 milliards de Francs en 2002, le projet de loi de financement prévoit pour l'année 2002 un total de 18, 5 Mds de F de transfert au détriment des régimes sociaux. Les allègements de charges au titre des 35 heures sont financés à hauteur de 88 % par la Sécurité sociale. En supprimant l'article 6, il est proposé de restituer aux régimes sociaux l'ensemble des recettes confisquées au profit du FOREC.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 BIS


Dans le second alinéa du 2° du A du I de cet article, substituer à la somme :
«45 €»
la somme :
«60 €».





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N° 68

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 6 BIS


I - Dans le texte proposé le 2° du A du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, remplacer les mots :
à 55 euros
par les mots :
à 51 euros
II - Compléter le A du I de cet article pour deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux normal pour les cigares est fixé à 20 % ».

Objet

 





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13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GERBAUD et MASSON


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi le B du I de cet article :
B - Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est ainsi rédigé :
« Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi aux cinq centimes d'euros les plus proches ».

Objet

Pour faciliter les opérations de caisse lors de la vente des produits du tabac, dans le cadre du remplacement du franc par l'euro dès 2002, cette nouvelle rédaction permet d'arrondir les prix sans aller jusqu'à donner un avantage trop fort aux fabricants ; la réglementation en vigueur leur permettant d'arrondir aux dix centimes d'euros supérieurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 117 rect.

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

Dans le tableau de cet article :
- Majorer le montant figurant à la première ligne (Cotisations effectives) de 5,49 milliards d'euros.
- Majorer le montant figurant à la troisième ligne (Contributions publiques) de 0,84 milliard d'euros.
- Majorer le montant figurant à la quatrième ligne (Impôts et taxes affectées) de 1,08 milliard d'euros.
- Minorer le montant figurant à la septième ligne (Autres ressources) de 2,52 milliards d'euros.






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N° 118

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


 

Dans le tableau figurant à cet article :
- Majorer le montant figurant à la première ligne (Cotisations effectives) de 28,3 milliards de francs.
- Majorer le montant figurant à la troisième ligne (Contributions publiques) de 5,5 milliards de francs.
- Minorer le montant figurant à la septième ligne (Autres ressources) de 8,5 milliards de francs.






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N° 86

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A


Avant l'article 10 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les élections à la sécurité sociale sont rétablies.
II – En conséquence, les dispositions contraires des articles L
221-2, L212-2, L213-2, L215-2 et L215-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
III – Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à rétablir les élections des administrateurs de la sécurité sociale.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 A


Rédiger comme suit cet article :
L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.





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13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BOCANDÉ, M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 10 A


Rédiger comme suit cet article :
L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.

Objet

 





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
conforme à la prescription
par les mots :
du même groupe générique
 





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N° 96

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour être inséré après le premier alinéa de l'article L162-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
conforme à la prescription
par les mots :
du même groupe générique

Objet

Dans le souci de respecter au mieux le principe de précaution, il est proposé de préciser que le pharmacien ne serait obligé de délivrer une spécialité parmi les moins chère pour un principe actif donné que lorsque la molécule prescrite en DCI s'inscrit dans un groupe générique, tel qu'il a été défini au répertoire établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.





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N° 10

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Supprimer le B du I ter de cet article.





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14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX et MURAT


ARTICLE 11


Après le I ter de cet article, insérer deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... A. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, sont exclues de l'assiette de la contribution les dépenses de promotion liées aux médicaments à service médical rendu majeur ou important et répondant à une priorité de santé publique telle que définie dans le cadre de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique ».
B. - La perte de recettes est compensée à due concurrence à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Pour freiner l'augmentation des dépenses publiques, le gouvernement a souhaité accroître le rendement et la progressivité de la taxe sur la promotion et l'information des laboratoires pharmaceutiques à l'égard des prescripteurs. Il convient cependant de ne pas pénaliser les entreprises produisant des médicaments dont l'action thérapeutique est considérée comme prioritaire au regard de la santé publique.
Cet amendement propose donc d'exclure de l'assiette les dépenses de promotions produits considérés par l'AFSSAPS comme présentant un service médical rendu « majeur ou important » aux termes de l'article R.163-3 du code de la sécurité sociale et qui répondent aux priorités de santé publique telles que prévues à l'article L..1411-1 du code de la santé publique.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Supprimer le I de cet article.





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N° 11

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.





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N° 97

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le second
alinéa de l'article L245-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le taux de cette contribution est fixé à 1% »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le taux de la taxe sur la vente directe des médicaments.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Supprimer cet article.





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14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :
I – L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les mots : « 150 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 750 millions de francs. ».
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :
« A. Le premier alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire : 
    «  - des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers au niveau régional ;
    «  - à compter du 1er janvier 2001, des actions en matière sociale et salariale ;
«  réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique. 
« B – Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisés en matière sociale et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont tels que définis à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale : la place de l'établissement dans le schéma régional d'organisation sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions, en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements de la région apprécié en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« C - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que les informations mises à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'établissement à l'appui de sa demande, sont déterminées par décret. ».
3° Le début de l'article est précédé de la mention :  « I »
II – Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour  2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002. »

Objet

 





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


A la fin de cet article, remplacer le montant :
22,87
par le montant :
152,45





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13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ, M. FRANCHIS, Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


A la fin de cet article, remplacer le montant :
22,87
par le montant :
152,45

Objet

 





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Dans le A du VIII du même article, après les mots : «organisation sanitaire», sont insérés les mots : «et des actions de modernisation sociale».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'un I.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. Dans la première phrase du IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), le montant : «300 millions de francs» est remplacé par le montant : «600 millions de francs».





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Dans le II de cet article, après le mot :
modernisation,
insérer le mot :
sociale





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13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Il est créé un fonds de formation de personnels paramédicaux. Ce fonds finance :
d'une part : une allocation d'étude pour les élèves infirmiers dont les modalités et le montant sont fixés par décret.
d'autre part l'augmentation du nombre de place en institut de formation de soins infirmiers et sections de formation des aides-soignantes à concurrence des besoins existants et ceux créés par la mise ne place de la réduction du temps de travail et les départs en retraite prévisibles.
II – Les dépenses liées à la création de ce fonds sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 57
5 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend remédier aux pénuries actuelles de personnels qualifiés dans le domaine de la santé.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour le V de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, remplacer la date :
2005
par la date :
2003





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 TER


Supprimer le cinquième alinéa du I de cet article.





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7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 TER


A la fin du II de cet article, remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième





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13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et GOUTEYRON


ARTICLE 16


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs hébergement, dépendance et soins visés par le présent article sont fixés par les autorités de tarification après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. »

Objet

Les textes réglementaires en matière de fixation des tarifs de prise en charge des soins et de la dépendance dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes ne prévoient plus aucune procédure contradictoire contrairement à ce qui se passait auparavant. Le dialogue entre les gestionnaires et les autorités de tarification ne pouvant qu'être constructif, cet amendement a pour objet de rétablir la mise œuvre d'une procédure contradictoire systématique préalable.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 20

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Supprimer le III de cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 40

8 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232.19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19 – Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral global qui excède un seuil de 500 000 Frs, et , lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant  global du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral global. »

Objet

La solidarité nationale doit s'appliquer à ceux qui en ont le plus besoin et la récupération sur succession entre parfaitement dans cette logique.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 100

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 17 qui abroge l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique hospitalière.





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N° 119

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Au début de la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982, après les mots :
Ce décret
insérer les mots :
, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives,





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N° 21

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


A la fin de cet article, remplacer le taux :
1,8 %
par le taux :
1,2 %





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N° 57

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CARLE, MATHIEU

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière par rattachement à leur emploi d'origine (infirmier spécialisé, emploi de référence classé en catégorie B).
Les années effectuées en catégorie « A », alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions, sont validées en catégorie « B » active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Les techniciennes et techniciens des laboratoires ne sont pas dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière alors qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes, non seulement horaires mais aussi de garde, y compris le week-end, que les autres personnels classés dans cette catégorie.
Leurs conditions de travail justifient largement les critères de « fatigues exceptionnelles » et de « risques particuliers », ainsi que de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades » que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990).
80 % de leurs prestations sont en urgence, exigeant une réponse en moins de 20 minutes.
Ils sont également soumis à des risques professionnels identiques voire supérieurs à d'autres personnels classés en catégorie B active.
Les deux tiers des laborantins ont développé une hépatite avant que la vaccination ne soit instaurée.
Enfin, ils sont en contact avec des substances ou des patients contagieux (SIDA, tuberculose).
Cet amendement a donc pour objet de rétablir l'équité en les classant dans la catégorie « B » active avec effet rétroactif.





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N° 71

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. MURAT, Paul BLANC, MARTIN, LASSOURD, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GOURNAC, Bernard FOURNIER, de RICHEMONT, LARDEUX, VIAL, GINÉSY, LE GRAND, BRAYE, MOULY et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, par rattachement à leur emploi d'origine, infirmiers spécialisés, emploi de référence classé en catégorie « B ». Les années effectuées en catégorie « A », alors qu'ils effectuaient le mêmes fonctions, sont validées en catégorie « B », à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II – Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçues aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cette catégorie de personnel soignant médico-technique n'est plus classée dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière depuis 1969 alors que leurs conditions de travail remplissent largement les critères de fatigues exceptionnelles, de risques particuliers et de contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades, que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990 emploi de référence du tableau = infirmiers spécialisés).
Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.





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N° 102

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens de laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, les années effectuées en catégorie « A » sont validées en catégorie « B », à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 70

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRAYE, MURAT, Paul BLANC, MARTIN, LASSOURD, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GOURNAC, Bernard FOURNIER, de RICHEMONT, LARDEUX, VIAL, GINÉSY, LE GRAND, MOULY et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers pourraient être classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière.

Objet

Cette catégorie de personnel soignant médico-technique n'est plus classée dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière depuis 1969 alors que leurs conditions de travail remplissent largement les critères de fatigues exceptionnelles, de risques particuliers et de contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades, que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990 emploi de référence du tableau = infirmiers spécialisés).
Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement un rapport exposant dans quelles conditions il pourrait être remédié à cette erreur.





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N° 91

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de traitements pour les pathologies résultant d'actes bioterroristes.

Objet

 





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N° 120

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique :
Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants...
II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois





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N° 69

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE 18 BIS


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, après les mots :
des travailleurs salariés
insérer les mots :
et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole

Objet

Il convient d'intégrer, au même titre que la CNAMTS, la Caisse centrale de MSA dans la procédure d'élaboration de la convention prévue pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif en raison des initiatives qu'elles a déjà prises.





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N° 124

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. EMORINE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 18 BIS


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, après les mots :
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
insérer les mots :
et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole

Objet

La Mutualité Sociale Agricole a mis en place une action expérimentale « Prophylaxie et soins dentaires chez l'enfant », qui s'adresse aux enfants de six et douze ans.
Le rapport Yahiel et aujourd'hui l'article 18 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 se font largement l'écho de cette action expérimentale avec des similitudes entre les dispositions envisagées tant au niveau des cibles du dispositif médical que des modalités de prise en charge.
Il convient donc d'intégrer, au même titre que la CNAMTS, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole dans la procédure d'élaboration de la convention prévue pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.





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N° 22

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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N° 54

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. »
II. - Après l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale ».

Objet

 





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N° 76

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. AUTAIN


ARTICLE 18 SEPTIES


I – Compléter in fine la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), par un membre de phrase ainsi rédigé :
, assisté, à cette occasion, par un groupe d'experts constitué notamment par des représentants de l'Agence régionale de l'hospitalisation, de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de l'Union régionale des médecins libéraux, de la Sécurité civile et de la représentation régionale des conseils départementaux de l'ordre ; »
II – En conséquence, ajouter le même membre de phrase à la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour le 3° du II de l'article 4 de l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.

Objet

Il convient que tous les partenaires régionaux du système de soins soient, à titre d'expertise, associés aux travaux du conseil régional de santé chargé d'émettre un avis sur la définition des zones déficitaires en matière d'offres de soins.





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N° 128

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 SEPTIES


Après l'article 18 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « , lorsqu'ils sont dispensés en officine, ».
B. Après le premier alinéa du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments ».
II – A. Dans la partie législative du code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique les mots : « la liste mentionnée à l'article L.  162-17 » ou les mots : « la liste prévue à l'article L.  162-17 » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ».
- B. Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 ».
-C. A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots :  « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ».

Objet

 





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N° 116 rect.

16 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JOLY


ARTICLE 19 QUATER


 Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 après les mots :
en complément
insérer les mots
d'une pension d'invalidité ou


 

Objet

En l'absence de cette disposition, seuls les titulaires de pensions d'invalidité seraient exclus de la possibilité de cumul avec l'allocation de cessation anticipée d'activité. Il y aurait double pénalisation, tout d'abord par l'événement à l'origine de la rente puis par l'exclusion du cumul.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 84

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 QUATER


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 après les mots :
en complément
insérer les mots :
d'une pension d'invalidité,

Objet

Cet amendement vise à permettre le cumul d'une pension d'invalidité avec l'allocation de cessation anticipée d'activité.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 108

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7-1 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 est venu ajouter au système des tableaux de maladies professionnelles, un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles dans deux cas de figure, notamment lorsque la maladie n'est prévue dans aucun tableau mais qu'il « est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente » supérieur à 66,66% selon l'article R.461-8.

Il est injuste de maintenir cette limitation  dans la mesure où il est exigé qu'il soit établi que la maladie « est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Le professeur Claude GOT dans son rapport rendu en 1998 sur l'amiante a confirmé le caractère arbitraire et injuste de ce seuil présenté comme un frein au bon fonctionnement du système complémentaire dont le but est l'amélioration des tableaux des maladies professionnelles.





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N° 58 rect. bis

16 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC, MURAT et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Objet

Les associations des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles sont habilitées à assister ou représenter les victimes devant les juridictions de la sécurité sociale et les chambres sociales des Cours d'appel. Cet amendement a pour objet de leur donner la même possibilité, à la demande d'un assuré social, victime de l'amiante, contre les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui peuvent être contester devant les Cours d'appel.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 52

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, VANTOMME et GODEFROY, Mme SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au secrétariat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre l'appel est dirigé. Elle désigne la décision dont il est fait appel.
« L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le demandeur a la possibilité de se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer les modalités d'action des victimes de l'amiante devant les juridictions lorsqu'elles souhaitent faire appel des décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les associations représentatives sont en effet habilitées depuis fort longtemps à assister les assurés sociaux et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles devant les juridictions de la sécurité sociale, et au-delà devant les cours d'appel. Il serait paradoxal que dans le cas particulièrement douloureux des victimes de l'amiante, une telle possibilité ne leur soit pas ouverte. Il s'agirait d'un recul pour les victimes, qui seraient dans le cas d'espèce privées de manière incompréhensible de l'accompagnement des associations nationales, dont elles bénéficient dans  toutes les autres circonstances.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 79 rect.

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa du paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont insérés les alinéas suivants :
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au secrétariat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
« La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne la décision dont il est fait appel.
« L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
« Le demandeur a la possibilité de se faire représenter par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ».

Objet

Cet amendement vise à accorder aux associations de mutilés et d'accidentés du travail les plus représentatives la possibilité d'assister ou de représenter les victimes de l'amiante devant les juridictions du premier comme du second degré, ainsi qu'il leur est possible de le faire dans le cadre du contentieux de la Sécurité sociale.


NB :Rectification d'une erreur matérielle





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 131

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété, in fine, par les dispositions suivantes :
« Le demandeur a la possibilité de se faire assister ou représenter par :
- son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe,
- un avocat,
- un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives."

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 87 rect.

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Avant le paragraphe I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le paragraphe II de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV du dit code ainsi qu'en vertu des articles 1148, 1149 et 1170 du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette réouverture inclut les droits des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles à agir en faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 rouvre les droits des victimes de l'amiante à agir en faute inexcusable de leur employeur.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 129

14 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 87 rect. de Mme BEAUDEAU et les membres du groupe CRC

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 87 rectifé pour le paragraphe II de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, remplacer les mots :
dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des articles 1148, 1149 et 1170 du code rural
par les mots :
prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural
II – Supprimer le second alinéa du même texte.

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 89

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Compléter le II de cet article par la phrase suivante :
Ce barème connaîtra au préalable une réactualisation pour rattraper l'absence de revalorisation depuis 1986, selon des modalités fixées par décret.

Objet

Depuis sa création en 1986, le barème de capitalisation n'a fait l'objet d'aucune revalorisation. Cet amendement se propose de corriger l'importante dépréciation monétaire de ces indemnités depuis quinze ans.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 109

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 20


I – Compléter, in fine, le II de cet article par les mots : 
, ce barème connaîtra au préalable, une réactualisation, pour rattraper l'absence de revalorisation depuis 1986, selon des modalités fixées par décret. »
II – Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la réactualisation du barême servant au calcul de l'indemnité en capital visé à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée nationale dans sa lecture a prévu que le barème servant au calcul de l'indemnité en capital fera l'objet d'une revalorisation annuelle au même titre que les rentes. Le barème de capitalisation n'ayant fait l'objet d'aucune revalorisation, il convient de prévoir un rattrapage exceptionnel permettant de corriger la dépréciation monétaire de ces indemnités depuis 15 ans. C'est une mesure d'équité.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 60

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE 20 BIS


A. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… -
L'article L 751-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le lieu de travail chez un employeur et le lieu de travail chez un autre employeur , ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L.127-1 du code du travail. »
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
                I.


Objet

Il est proposé d'étendre cette nouvelle définition de l'accident de trajet entre deux employeurs  aux salariés relevant du régime des accident du travail des salariés agricoles.





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N° 125

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 20 BIS


 

I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 751-6 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »
II – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
      I. -

Objet

Il est proposé, devant le développement des groupements d'employeurs, qui pour certains affilient leurs salariés au régime agricole conformément à l'article L.722-20 du code rural, de permettre aux salariés de bénéficier du régime de protection accident du travail en reconnaissant le caractère d'accident de trajet à l'accident survenu entre le lieu de travail d'un employeur et le lieu de travail d'un autre employeur, ceux-ci appartenant au même groupement.
L'objet de cet amendement est donc de ne pas limiter l'extension de la définition de l'accident de trajet au trajet entre deux employeurs d'un groupement d'employeurs aux seuls salariés relevant de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général mais bien de prévoir cette évolution également pour le régime des accidents du travail des salariés agricoles.





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N° 127

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; »

Objet

L'article 27 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a reconnu à l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale définissant les accidents de trajet, les détours effectués entre le domicile et le lieu de travail rendus nécessaires dans le cadre d'un covoiturage régulier.
Dans un souci d'harmonisation entre le régime des accidents du travail des salariés du régime général et le régime des accidents du travail des salariés agricoles, il convient donc d'inscrire dans l'article L.751-6 du code rural les détours rendus nécessaires dans le cadre d'un covoiturage.
Cet amendement est ainsi un amendement d'harmonisation.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 23

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 QUATER


Supprimer cet article.





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N° 75

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
une fraction du salaire annuel de la victime
par les mots :
la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans

Objet

En cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les veuf(ve)s, en tant qu'ayant droit, ne peuvent être indemnisé(e)s qu'au titre du livre IV de la sécurité sociale, n'ouvrant droit qu'à une réparation forfaitaire. Cet amendement vise à garantir un niveau d'indemnisation permettant aux veuf(e)s de subvenir à leurs besoins.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 90

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
ou à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée, à la date du décès.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de durée de mariage (réglementairement fixée à deux ans) fixée pour qu'un conjoint survivant puisse prétendre à l'obtention d'une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 110 rect.

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 20 QUATER


I – A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale supprimer les mots :
ou à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée, à la date du décès
II – Pour compenser, la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression d'une durée déterminée de mariage, concubinage ou de pacte civil de solidarité pour l'attribution d'une rente viagère visée à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
            I

Objet

L'attribution d'une rente de conjoint survivant aux concubins et personnes pacsées va dans le sens de l'évolution de notre société . En revanche, pourquoi maintenir  la condition de durée fixée pour le mariage, réglementairement, à deux ans, en étendant celle-ci au concubinage et au pacs, pour pouvoir prétendre à une telle rente. L'existence de la situation établie suffit. Je n'imagine pas que l'on puisse suspecter la contraction d'une alliance dans un but intéressé.



NB :Correction d'une erreur matérielle





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 130

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20 QUATER


A. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
II. Les dispositions de cet article sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 74

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer toute référence à un seuil d'accès au système complémentaire de reconnaissance de maladie d'origine professionnelle, qui contraint les victimes ayant un taux d'IPP inférieur à ce seuil à démontrer que leur affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.





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N° 81

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale,  les mots : « par deux ans » sont remplacés par les mots : « par cinq ans ».

Objet

Cet amendement vise à allonger les délais de prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le Livre IV de la sécurité sociale.





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N° 78

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime ».

Objet

 Cet amendement propose d'accorder à toute victime d'accident du travail, pendant la période d'arrêt de travail, des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail.





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N° 77

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« La rente est égale à un tiers du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou postérieurement à ce décès ».

Objet

 En cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les orphelins, en tant qu'ayant droit, ne peuvent être indemnisés qu'au titre du livre IV de la sécurité sociale, n'ouvrant droit qu'à une réparation forfaitaire. Cet amendement vise à garantir un niveau d'indemnisation permettant aux orphelins de subvenir à leurs besoins.





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N° 88

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-17 - Les rentes mentionnées à l'article L 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des salaires ».

Objet

 Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 85

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 10%.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux prestations versées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles une revalorisation exceptionnelle de 10%, afin de compenser le fait que leur évolution ait été, depuis la loi 93-936 relative aux pensions de retraite, indexée sur l'évolution des prix et non pas sur celle des salaires.





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N° 83

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'allocation ne peut en tout état de cause être inférieur au montant du SMIC brut ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un plancher égal au SMIC pour le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, afin que les bénéficiaires de cette allocation puissent subvenir à leurs besoins.





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N° 98 rect.

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
– L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux prestations familiales est de 1,022 ».

Objet

Cet amendement vise à accroître le taux de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales afin de l'aligner sur celle prévue par les retraites (2,2%).





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N° 113

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, remplacer les mots :
au plus à dater soit de l'arrivée de l'enfant au foyer, soit du début de la semaine précédant la date prévue de l'arrivée du ou des enfants adoptés au foyer
par les mots :
au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer

Objet

 





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N° 114

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après la deuxième phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 122-26 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Objet

Cf. objet amendement précédent.





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N° 115

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Rédiger ainsi le XIII de cet article :
XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. »
3° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
 « Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoption multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »

Objet

Cf. objet amendement précédent.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 111

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 112

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
I - L'article 57 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En congé de présence parentale. »
II - Après l'article 65-2, il est ajouté un article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3 - Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
III - Dans la troisième phrase de l'article 82, les références : « 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, »
IV - A l'article 94, les références : « 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 5°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 24

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LORRAIN et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Supprimer le second alinéa de cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 25

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LORRAIN et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 223-4. - Chaque année, avant le 15 juillet, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales prend connaissance de la situation du compte de report à nouveau du fonds national des prestations familiales.
«Il formule des propositions de mesures susceptibles d'être inscrites dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sciale et qu'autorise la situation du compte mentionné à l'alinéa précédent.
«Cette délibération est transmise au Gouvernement et au Parlement avant le 1er septembre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.»





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 101

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II – a) Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale.
b) En conséquence, dans le I de l'article L 136-8 du même code, les références : L 136-6 et L 136-7 » sont supprimées.

Objet

 Cet amendement prévoit le versement des allocations familiales dès le premier enfant.





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N° 49

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes BOCANDÉ, PAPON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1 - L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également dues pour le dernier enfant à la charge d'un ménage ou d'une personne ayant assumé la charge de trois enfants au moins ».
II - Les dépenses engagées par le I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 26

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LORRAIN et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 27

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LORRAIN et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Le montant de l'allocation est modulé en fonction du cycle d'étude de l'enfant y ouvrant droit.»





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 28

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 A


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 104

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


I - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L 351-11 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 351-11.  – Un arrêté ministériel pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixe :
« 1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
« 2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
« Ces coefficients sont fixés conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales ».
II – Afin de compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… -  Les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'institution d'un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse indexé sur l'évolution moyenne des salaires nets sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I

Objet

 

Cet amendement tend à indexer les pensions de retraite sur les salaires.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 106

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


 Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires avant l'âge déterminé au précédent alinéa ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à garantir une pension de retraite à taux plein aux salariés justifiant de la durée requise de cotisation avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans.





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N° 103

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I – Le troisième alinéa (2°) de l'article K 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Les salariés reconnus travailleurs handicapés ou ayant effectué des travaux pénibles dans les conditions prévues par décret ».
II – Après l'article L 351-6 du même code, il est inséré un article L 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L 351-6-1 – Les assurés reconnus travailleurs handicapés ou ayant effectué des travaux pénibles bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance ».
III – Les dispositions prévues à l'article L 351-6 et aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour l'ouverture des droits à retraites dans les régimes complémentaires obligatoires.
IV – L'article L 633-9 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une contribution sur les revenus financiers des entreprises ».

Objet

 Cet amendement vise à abaisser l'âge de départ à la retraite des travailleurs handicapés ou ayant exercés des travaux pénibles.





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N° 126

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. EMORINE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 26 BIS


A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L.732-21 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite.
« Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse. »
B - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

L'article 26 bis reconnaît aux salariés la validation gratuite des trimestres correspondant à la période du service national sans condition préalable d'activité professionnelle pour l'ouverture des droits vieillesse.
Il convient donc de retenir une disposition identique pour les non salariés agricoles : objet du présent amendement.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 29

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 30 rect.

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de recouvrement de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés est fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé à 22 % à partir du 1er janvier 2002."

II. - La perte de recettes pour les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.






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(n° 53 , 60 , 61)

N° 67

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOMEIZEL, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de recouvrement de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés est fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé à 22 % à partir du 1er janvier 2002 »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 31

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 50

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 32

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC et VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Supprimer cet article.





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N° 105

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le deuxième alinéa de l'article L 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « , de l'allocation supplémentaire vieillesse, de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation parent isolé ».
II – Les dépenses supplémentaires sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés ».

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la CMU aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire vieillesse, de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation parent isolé.






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N° 132

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Majorer le montant figurant à la première ligne (Maladie – maternité – invalidité – décès) de 0,07 milliards d'euros.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte d'un supplément de dotation de 450 millions de francs (0,07 milliard d'euros) du fonds de modernisation des cliniques privées en 2002.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 121 rect. bis

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


 

Dans le tableau figurant à cet article :
.
- Majorer le montant figurant à la deuxième ligne (Vieillesse-veuvage) de 0,47 milliard d'euros.
- Minorer le montant figurant à la quatrième ligne (Famille) de 0,68 milliard d'euros.






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N° 133 rect.

15 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Majorer le montant figurant à la première ligne (Maladie – maternité – invalidité – décès) de 600 millions de francs.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte d'un supplément de dotation de 600 millions de francs (0,09 milliard d'euros) du fonds de modernisation des cliniques privées en 2001.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 122

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


 

Dans le tableau figurant à cet article :
- Majorer le montant figurant à la deuxième ligne (Vieillesse-veuvage) de 0,1 milliards de francs.
- Minorer le montant figurant à la quatrième ligne (Famille) de 3 milliards de francs.






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N° 33

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 51

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ, M. FRANCHIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 56

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CARLE, MATHIEU

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Si on peut approuver, sur le fond, les mesures de simplification qu'il propose, on constate, sur la forme, qu'elles ne relèvent d'aucune des rubriques auxquelles la loi organique du 22 juillet 1996 limite les dispositions des lois de financement.





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(n° 53 , 60 , 61)

N° 61

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MURAT, GOURNAC et CHÉRIOUX


ARTICLE 33


Supprimer cet article

Objet

Si l'on ne peut qu'approuver sur le fond les mesures de simplification que cet article propose, l'on doit néanmoins observer, sur la forme, qu'elles ne relèvent d'aucune des rubriques auxquelles la loi organique du 22 juillet 1996 limite les dispositions des lois de financement. Elles ne portent que sur des modalités particulières de recouvrement, qui n'ont aucun effet sur l'équilibre financier des régimes obligatoires de base. Cet article ne franchira sans doute pas la barrière du contrôle de la constitutionnalité en cas de recours devant le Conseil Constitutionnel. Il serait donc souhaitable que cette réforme au demeurant nécessaire figure dans un texte plus adapté.






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N° 34

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Art. L. 133-6 du code de la sécurité sociale)


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, supprimer le mot :
conjoint





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N° 66

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST, DÉRIOT, FAUCHON et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.723-10 du code de la sécurité sociale il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en conseil d'Etat.
« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »

Objet

Le droit à pension est acquis à tout avocat lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans. Sa retraite de base est entière (plein droit) quand il a exercé sa profession pendant 40 années ou s'il a pu justifier de période militaire ou de captivité lui permettant de parfaire ses années d'exercice réelles pour atteindre le seuil des 40 années.
Contrairement à l'ensemble des professions libérales (articles L.643-2 à L.643-5 du Code de la Sécurité Sociale), les avocats ne peuvent faire valoir leur droit à la retraite avant d'avoir cotisé quarante annuités et atteint l'âge de soixante cinq ans.
La profession unanime et sa caisse de retraite souhaitent un aménagement du dispositif de législatif actuel pour permettre aux seuls avocats atteignant 40 années d'exercice (périodes d'inscription au tableau et période additionnelle) de bénéficier de leurs droits entre 60 et 65 ans.
De plus, cette modification n'entraîne aucune dépense supplémentaire, la Caisse nationale du barreaux étant une caisse autonome. Le dispositif lui même est gagé par l'application des coefficients d'anticipation (minoration des droits) qui neutralisent la charge supplémentaire liée au service des pensions pendant une durée supérieure.





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N° 35

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Il est reversé dans un délai de cinq jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.»





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 36

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


A la première ligne (Régime général) du tableau figurant dans cet article, remplacer la somme :
4.420
par la somme :
2.300





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 37

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


A la deuxième ligne (Régime des exploitants agricoles) du tableau figurant dans cet article,  remplacer la somme :
2.210
par la somme :
1.500





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 38

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer la troisième ligne (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) du tableau figurant dans cet article.





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Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 39

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer les quatrième ( Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) et cinquième (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ) lignes du tableau figurant dans cet article.





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Financement de la sécurité sociale pour 2002 (seconde délibération)

(1ère lecture)

(n° 53 )

N° A-1

16 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


I – Dans le tableau figurant à cet article, majorer le montant figurant à la première ligne (Maladie-maternité-invalidité-décès) de 1,3 milliard de francs.
II - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. – Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de traitements pour les pathologies résultant d'actes bioterroristes.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
                                                                                     I.

Objet

 





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Financement de la sécurité sociale pour 2002 (seconde délibération)

(1ère lecture)

(n° 53 )

N° A-2 rect.

16 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° A-1 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Après les mots:
 
en 2001
 
rédiger ainsi la fin du II de l'amendemement A-1 :
 
sous forme d'avance, à hauteur de 1,3 milliard de francs, à l'achat, au stockage et à la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes bioterroristes.