Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément visé au premier alinéa.
Compte tenu de la technicité des opérations de reconnaissance des cavités souterraines, il est souhaitable que le représentant de l'Etat dans le département puisse, en délivrant son agrément, écarter les personnes morales ou physiques qui ne répondraient pas aux critères de rigueur, de moralité, de diligence et d'efficacité attendus d'experts qualifiés.
Tel est l'objet du présent amendement.