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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-227 rect.

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, JOYANDET, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, SIDO, DUBRULE, de BROISSIA, DOLIGÉ, VIAL et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 41 du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus- values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38. »
III. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II
. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite des 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 
2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 
3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les règles fiscales ne doivent pas  compromettre la transmission des entreprises. Cet amendement a pour objet la préservation des entreprises après leur transmission, son application pourrait  être subordonnée, en ce qui concerne les immobilisations,  à la conservation des biens reçus pendant un délai minimal de dix ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place.